Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01502 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N43E
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [G] [B] née le 29 Avril 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 08 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 11 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [G] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [G] [B] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 8 octobre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de sa compagne dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [J], psychiatre de l’EPSAN, faisait mention des éléments suivants : patiente psychotique stable depuis longtemps mais qui décompense depuis quelques jours sur un mode psychotique aigu, dans un contexte d’inobservance thérapeutique, de deuils répétés cette dernière année, et d’épuisement professionnel. Très dissociée et délirante à l’admission, elle semblait accepter les soins proposés ; mais ce matin au 8 octobre 2025, elle s’est dénudée devant les autres patients, a cherché à partir avec ses affaires (ceci depuis hier soir). A l’entretien, moins labile, mais discours diffluent, avec un délire à thème mystique et mégalomaniaque, à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Désorientée dans le temps, réponses à côté, fausses reconnaissances, se montre très désorganisée sur le plan psychique. Patiente qui entend la nécessité d’un cadre plus contenant actuellement cependant, et reste compliante en partie, acceptant le traitement ; mais l’ambivalence manifeste et les troubles du comportement imprévisibles nécessitent le transfert en unité fermée.
Par décision en date du 11 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [B], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [B] [G] énonce qu’elle était d’accord avec l’admission qui a été effectuée par sa compagne. Elle exprime spontanément son enthousiasme au regard de l’autorisation de sortie qui lui a été octroyée pour la fin de semaine pour retrouver sa compagne et ses enfants.
Son conseil ne fait pas d’observation sur la procédure. Sur le fond, il demande la mainlevée de la mesure mettant en avant la faible pertinence de son maintien et la contradiction entre l’avis de maintien la permission de sortie de la fin de semaine sur deux jours entiers.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, et au regard de la motivation des certificats médicaux et des avis, il sera relevé que le certificat d’admission fait état d’une décompensation sur un mode psychotique aigü dans un contexte d’inobservance thérapeutique, de deuils répétés et d’épuisement professionnel. Très dissociée et délirante à l’admission, elle semblait accepter les soins proposés mais a adopté un comportement le matin démontrant qu’elle cherchait à quitter l’établissement après s’être dénudée devant d’autres patients. L’entretien faisait ressortir un discours diffluent, avec un délire à thème mystique et mégalomaniaque, à mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire. Désorientée dans le temps, réponses à côté, fausses reconnaissances, se montre très désorganisée sur le plan psychique. Même si elle entend la nécessité du cadre il demeure une ambivalence manifeste et les troubles du comportement restent imprévisibles ce qui nécessite un transfert en unité fermée.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission prévues par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et fait mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, risque caractérisé par la description faite des troubles manifestés par l’intéressée notamment l’imprévisibilité.
Le certificat médical des 24 heures quant à lui décrit la patiente comme légèrement instable sur le plan psychomoteur, son discours est flou, marqué par un relâchement des associations et une fuite des idées. Elle verbalise des idées délirantes mystiques et de persécution mal systématisées et présente des fausses reconnaissances. On retrouve une importante distractibilité et une insomnie sans fatigue. La patiente n’a qu’une conscience très partielle de ses troubles et est réticente au traitement.
Le certificat médical des 72 heures décrit une patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation délirante sur rupture partielle de traitement. L’évolution est partiellement favorable avec un amendement de l’agitation qui était très présente à l’admission. La patiente présente toujours un discours flou et hermétique sans anxiété réactionnelle. Elle n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. L’hospitalisation temps plein reste nécessaire pour prise en charge spécialisée et adaptation du traitement. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et la mesure peut être maintenue. La prise en charge sous forme d’hospitalisation complète demeure adaptée. Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.
Il résulte enfin de l’avis motivé rédigé par le Dr [L] le 13 octobre 2025 que si Mme [B] présente une évolution partiellement favorable depuis son admission, il est constaté une persistance de propos flou à tonalité mystique quand sont abordés certains sujets notamment ceux entourant les éléments déclencheurs potentiels de l’épisode psychotique actuel. La patiente a une conscience partielle de l’épisode en cours et n’est pas en mesure de critiquer complètement les troubles du comportement présentés avant et après son admission en psychiatrie.
Ces certificats médicaux et l’avis motivé apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient et ce notamment afin de l’aider à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [B] née le 29 Avril 1980 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
— Mme [G] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Agathe MICHEL, Conseil de [G] [B]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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