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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
SITE SALENGRO
N° RG 25/00134
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3UN
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
[X] [V]
C/
[J] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
Mme [X] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte signifié le 23 avril 2024, Madame [X] [V] a fait assigner Madame [J] [S] devant le tribunal de proximité de LENS pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes :
-4.115 euros en remboursement du prêt à titre principal, outre 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/04/2021;
-1.500 euros de préjudice moral ;
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/05/2024. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 2 octobre 2024 à la demande de Mme [X] [V], représentée par son conseil.
A l’audience du 2 octobre 2024, la défendresse, régulièrement assignée, était non comparante. Le tribunal a soulevé l’incompétence territoriale. La demanderesse – représentée par son conseil – n’a pas formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
Par jugement rendu le 03/12/2024, le tribunal de proximité de Lens s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Arras et a réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Arras le 28/03/2025.
Par courrier reçu le 26 mars 2025, Mme [J] [S] a sollicité un renvoi pour raison de santé.
A l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience du 27/06/2025, Madame [X] [V] – valablement représentée – réitère ses demandes initiales et s’oppose à la demande de renvoi formulée par Mme [S]. A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [V] soutient avoir prêté diverses sommes d’argent à Madame [J] [S]. Elle produit le procès verbal d’audition de Madame [J] [S] suite à un dépôt de plainte, un avis de mise en recouvrement de sa banque, un relevé de virements, un ticket de caisse, un document relatif à un prêt personnel, et un relevé de compte.
Régulièrement convoquée, Madame [J] [S] n’est ni présente ni représentée. Elle a adressé à la juridiction un courrier reçu le 23 juin 2025, sollicitant un nouveau renvoi pour raison de santé.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de renvoi présentée par courrier par Mme [J] [S] pour raison de santé, un précédent renvoi ayant déjà été accordé et celle-ci ayant la possibilité de se faire représenter.
Sur la demande principale de condamnation au paiement :
En droit, l’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1359 du code civil ajoute : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique”.
Cette somme est fixée à 1500 euros par décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
Il ressort des dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment pas un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Il est de jurisprudence constante que des déclarations consignées dans un procès-verbal de gendarmerie peuvent valoir commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de Madame [J] [S] en date du 14 mai 2021 que celle-ci a déclaré : « Vers le mois de juillet 2020, [X] une amie que je connais de l’école de mes enfants m’a fait deux chèques un de 1500 € et un autre de 3125 €. A la base j’avais demandé l’argent car j’avais beaucoup de mal à payer mon loyer suite à ma séparation avec mon ex-mari […] [X] m’avait acheté beaucoup de choses comme : « des meubles, des vêtements, une débroussailleuse électrique, une imprimante… » donc une partie de l’argent a servi à payer ses achats. Moi j’ai remboursé le surplus, c’est-à-dire la somme de 2750 € en liquide et 570 € de virement, ce qui fait 3320 €. L’argent manquant est l’argent qui a servi à payer les objets qu’elle m’a achetés. Donc me concernant à ce jour, je ne me sens plus redevable de quoi que ce soit. »
Ces déclarations peuvent être considérées comme valant commencement de preuve par écrit des paiements par deux chèques effectués par Mme [X] [V] au bénéfice de Mme [J] [S]. Elles sont corroborées par le relevé de compte de Mme [X] [V] qui fait apparaître un chèque de 1500 euros en juillet 2020 et par un relevé des virements reçus par Mme [X] [V] de Madame [J] [S], à savoir :
— 112 euros le 09/02/2021;
— 114 euros le 06/01/2021;
— 114 euros le 07/12/2020;
— 228 euros le 09/11/2020.
Soit un total de 568 euros.
Il y a lieu d’observer par ailleurs que, si la synthèse des investigations émanant de la gendarmerie fait apparaître que Mme [S] a fourni un relevé de compte montrant de multiples retraits en argent liquide via des DAB, pour un montant total de 2750 €, rien ne permet de démontrer que cet argent aurait été effectivement versé à Mme [X] [V] en remboursement des prêts.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [J] [S] à payer à Mme [X] [V] la somme de 4057 €, correspondant à la somme de 4625 € dont il est déduit 568 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation, conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1231-7 du code civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En droit, l’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Madame [X] [V] prétend avoir été contrainte de souscrire un prêt personnel auprès de sa banque afin d’aider Madame [J] [S], et demande 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Or, le prêt personnel a été souscrit au nom de Monsieur [C] [P], et non au nom de la demanderesse.
En tout état de cause, Madame [X] [V] ne démontre pas que le prêt a été contracté dans l’unique objectif d’aider Madame [J] [S].
En conséquence, Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [S], qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [X] [V] la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier pour faire valoir ses droits en justice.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de renvoi formulée par courrier par Mme [J] [H] ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [X] [V] la somme de 4057 euros en remboursement des sommes perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à Madame [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens ;
DEBOUTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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