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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLH
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à Me Bruno DAMOY
Me Sami FILFILI
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [L], [P] [S] épouse [Z]
Née le 11 janvier 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [Z]
né le 25 Mars 1955 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL ABR Médoc
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Il ont confié à la SARL ABR MEDOC des travaux de rénovation de leur maison.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres et non conformités, Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont, par acte du 18 janvier 2024, fait assigner la SARL ABR MEDOC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la voir condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] ont maintenu leur demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la défenderesse.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] exposent que les travaux réalisés à leur domicile l’ont été pour partie en non-conformité avec les prescriptions du marché souscrit entre les parties et qu’ils sont affectés de désordres, malfaçons et non-façons susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société ABR MEDOC. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société ABR MEDOC, d’une part, en l’absence de tout fondement juridique pour la soutenir, et d’autre part, puisque la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable, la société ABR ayant commis des erreurs dans ses calculs et mesures et des non-façons et désordres étant en l’espèce allégués concernant les travaux dont elle réclame le paiement.
En réplique, la société ABR MEDOC a sollicité de voir :
A titre principal,
— rejeter comme étant infondée la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves de droit et de fait sur les désordres allégués,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur et Madame [Z] à lui verser la somme de 4.846,74 euros,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que les factures n°440 et 451 et les situations n°5 et 6 font actuellement l’objet d’une procédure en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sur opposition à injonction de payer mais que les époux [Z] doivent encore s’acquitter de la facture n°478 d’un montant de 1.000 euros et d’une facture de solde du marché de travaux pour un montant de 4.846, 74 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z], et notamment le procès-verbal de constat du 5 mars 2024 dressé par Maître [B] et le procès-verbal de réception du 14 décembre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société ABR MEDOC sollicite la condamnation des époux [Z] à lui régler la somme de 4.846,74 euros pour l’exécution de sa mission.
Le refus des époux [Z] de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’ils dénoncent et qui seront précisement l’objet de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée. En outre, l’expertise judiciaire aura également vocation à faire un compte entre les parties.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par la société ABR MEDOC se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société ABR MEDOC de sa demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
AUTORISE Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] à effectuer, à ses/leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [L] [S], épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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