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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00283 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4BM – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/262
AFFAIRE N° RG 24/00283 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4BM
AFFAIRE :
URSSAF Bourgogne
C/
[J] [M]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF Bourgogne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [S] [Y]
Assesseur salarié : Mme [P] [W]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF Bourgogne
8 Boulevard Georges Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Madame [J] [M]
9 Impasse des Beaux Lieux
89100 SENS
Non comparante, ni représentée,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Juillet 2024
Date de convocation : 07 Janvier 2025
Audience de plaidoirie du 11 Février 2025
Renvoi de l’audience : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 juillet 2024 adressé au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [J] [M] a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 pour un montant de 390 euros, dont 372 euros de cotisations et 18 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
A l’appui de son recours, elle a indiqué qu’elle n’exerçait plus d’activité depuis le 12 octobre 2018 de sorte qu’elle n’était pas redevable des cotisations réclamées.
A l’audience du 8 avril 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de [J] [M] pour cause de forclusion et de condamner l’opposante au paiement des frais de signification.
Au visa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse souligne que le recours contre la contrainte signifiée le 17 juin 2024 est intervenu le 12 juillet 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par la loi et mentionné dans la contrainte signifiée.
[J] [M], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à [J] [M] par acte d’huissier du 17 juin 2024. La cotisante avait donc jusqu’au mercredi 3 juillet 2024 à minuit pour faire opposition à cette contrainte. Or, il ressort de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée par l’opposante à la juridiction qu’elle n’a déposé à la Poste son courrier que le 9 juillet 2024. La date d’envoi étant la seule valable pour calculer le délai de 15 jours, il est constaté que [J] [M] a formé opposition au-delà du délai légal de 15 jours.
Dès lors, l’opposition objet du litige est irrecevable. La contrainte du 13 juin 2024 retrouve ainsi sa pleine force exécutoire pour son entier montant de 390 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, [J] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [M] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 ;
RAPPELLE que la contrainte du 13 juin 2024 retrouve sa pleine force exécutoire pour son entier montant de 390 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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