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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 févr. 2025, n° 21/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08408
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVJ6
N° PARQUET : 21/640
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 06 Avril 2021
N° 2021/014223
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014223 du 06/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2021 par Mme [V] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [M] notifiées par la voie électronique le 17 mars 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié le 11 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
Décision du 20 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08408
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [M], se disant née le 15 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [Y] [M], né en 1941 à [Localité 4] (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 novembre 1978 devant le juge d’instance du Havre sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalite française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait été constaté des incohérences dans les documents fournis à l’appui de sa demande, lesquelles ne permettaient pas d’accorder une force probante suffisante aux actes produits au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [V] [Y] [M] n’est pas française et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de constat
Mme [V] [Y] [M] sollicite du tribunal de constater que M. [Y] [H] [M], son père est de nationalité française et de constater que sa filiation a été établie à l’égard de ce dernier durant sa minorité.
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [V] [Y] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats deux copies, délivrées les 29 avril 2021 et 4 février 2022, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 15 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), d'[Y] [H] [M], né en 1941 à [Localité 4], et de [U] [W] [T], née en 1952 à [Localité 4] (pièces n°1 et 12 de la demanderesse).
Pour justifier de son lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, elle produit une copie, délivrée le 7 mai 2021, de l’acte de mariage n°136, transcrit sur les registres du service central de l’état civil, indiquant que [F] [M], né en 1942 à [Localité 4] (Sénégal), domicilié à [Localité 4], fils de [H], [R] [M] et de [J] [D], s’est marié le 10 septembre 1970 à [Localité 4], arrondissement de [Localité 6] (Sénégal), avec [U], [W] [T], ménagère, née en 1952 à [Localité 4], fille de [B], [L] [T] et de [K] [A] (pièce n°8 de la demanderesse).
Comme le relève à juste titre le ministère public, dans cet acte de mariage, la date de naissance de Mme [U], [W] [T] est 1952, alors que dans l’acte de naissance de Mme [V] [M], celle-ci est indiquée comme née le 10 mai 1952.
Mme [V] [M] n’a pas formulé d’observation sur les divergences relatives à la date de naissance de sa mère revendiquée dans les différents actes.
Or, ces différences ôtent toute force probante à l’acte de mariage ainsi produit.
Mme [V] [M] ne justifie donc pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [O] [H] [M].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [V] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile 1500
Mme [V] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [Y] [M] de ses demandes ;
Juge que Mme [V] [Y] [M], née le 15 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [Y] [M] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [Y] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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