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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00251
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CSIJ
Objet du recours : Conteste CRA du 26/10/2023
Demande reconnaissance MP du 28/10/2022
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 18 Janvier 1963 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[15], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep: Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Mme Yvette LAINÉ et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2025, et mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a travaillé en qualité d’aide-familial agricole de 1981 à 1985, puis à compter de 1987 et jusqu’à sa retraite en 2023 en qualité d’exploitant polyculture, élevage laitier.
En 2012, le corps médical a diagnostiqué à Monsieur [S] [V] une insuffisance rénale.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [S] [V] a adressé à la [16] (ci-après dénommée « la [13] »), une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie en lien avec les pesticides sur la base d’un certificat médical initial du 26 octobre 2022 établi par le Docteur [B] ainsi rédigé « insuffisance rénale chronique, lésions liées à l’emploi des pesticides, fongicides, insecticides » avec le 11 octobre 2012 comme date de première constatation.
Le dossier de Monsieur [S] [V] a été instruit par la [13] agissant pour le compte du [11] (ci-après dénommé le « [9] »).
Au cours de l’instruction, la [13] a constaté qu’une des conditions administratives prévues par les textes n’était pas remplie pour permettre la prise en charge directe de la pathologie de Monsieur [S] [V] au titre des maladies professionnelles (maladie hors tableau de maladies professionnelles). La [13] a donc transmis pour avis le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelle (ci-après dénommé le « [6] ») dédié aux victimes de pesticides, afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 24 mai 2023, le comité saisi s’est prononcé défavorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
C’est ainsi que par courrier du 12 juin 2023, et sur la base de l’avis rendu par le [6], la [13] a notifié à Monsieur [S] [V] le refus de la prise en charge de sa maladie (à savoir une « insuffisance rénale chronique ») au titre du [11].
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 20 juin 2023, Monsieur [S] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa réunion du 26 octobre 2023, rejeté sa demande.
Cette décision de rejet a été notifiée à Monsieur [S] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024 réceptionnée le 9 janvier 2024.
Par requête du 8 mars 2024, Monsieur [S] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON d’un recours en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il souffre.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
En application de l’article R. 491-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 17 octobre 2024 la désignation du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles [17] autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 24 mai 2023 aux fins qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [V], à savoir une insuffisance rénale chronique, et son activité professionnelle.
A l’issue de sa séance du 17 janvier 2025, le [6] autrement composé a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [V] développe oralement ses conclusions après avis du [8] du 21 mai 2025 et demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [S] [V] ;
— Infirmer la décision de refus de la Commission de recours amiable près la [14],
A titre principal,
— Décider que la maladie de Monsieur [S] [V] est d’origine professionnelle au titre de l’alinéa 7 du Code la sécurité sociale ;
— Enjoindre en conséquence à la [16] de prendre en charge la pathologie de Monsieur [S] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire,
— Recueillir l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles [17], réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux premiers avis défavorables, en application des dispositions de l’article R.491-3 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer que le [6] devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières, et se prononcer en tenant compte de l’ensemble des expositions de Monsieur [S] [V] tout au long de sa carrière ;
En tout état de cause,
— Condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [V], après avoir rappelé que les avis du [6] ne s’imposent pas au juge, soutient que de nombreuses études vont dans le sens d’une association forte entre insuffisance rénale et exposition aux pesticides. Ainsi, selon lui, l’exposition à des produits phytosanitaires dont la toxicité est démontrée tout au long de sa carrière professionnelle outre l’absence de cause endogène ou exogène permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie.
En défense, la [14] soutient oralement ses récapitulatives du 17 septembre 2025 et sollicite du Tribunal de :
En la forme,
— Dire Monsieur [S] [V] recevable en son recours ;
Au fond,
A titre principal,
— Entériner les avis motivés du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides des 24 mai 2023 et 17 janvier 2025 ;
— Confirmer que l'« insuffisance rénale chronique » présentée par Monsieur [V] ne peut pas être pris en charge au titre du [11] ;
— Rejeter purement et simplement le recours de Monsieur [V] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire
— Donner acte à la [3] de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que le Tribunal recueille, avant dire droit, l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides, autrement composé que celui ayant rendu l’avis des 24 mai 2023 et 17 janvier 2025.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait valoir que l’avis du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles [17] s’impose à elle. Elle rappelle que le [7] est composé d’experts qui sont notamment médecins du travail spécialisés dans les expositions aux pesticides et/ou de professeurs d’université praticiens spécialisés en pathologie professionnelle liée aux pesticides. Elle observe que le second avis du [6] relève l’absence de nouvelles données contributives et de nouvelles données scientifiques en faveur d’un lien avéré entre la pathologie déclarée et l’exposition aux pesticides.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de Monsieur [S] [V]
L’article L 491-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
(…)
Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
(…) ».
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En vertu de l’article R. 491-3 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis est recueilli par le tribunal est celui du [5] ([6]) dédié aux victimes de pesticides autrement composé.
***
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur [B] le 26 octobre 2022 que Monsieur [S] [V] souffre d’une « insuffisance rénale chronique ».
Le médecin conseil de la caisse a constaté que cette pathologie n’était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles en régime agricole mais il a considéré qu’elle entrainait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%.
Le dossier a dès lors été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité de reconnaissance des maladies professionnelles [17].
Le 24 mai 2023, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [V], considérant :
« Après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, le [7] constate que l’assuré a été exploitant agricole de 1986 à 2020 en polyculture (blé, mais, orge, colza, pois et fourrage) sur une surface évoluant dans le temps de 20 à 60 hectares et en élevage bovins pour la production de lait. L’activité d’élevage sera abandonnée en 2019 mais l’assuré avec son épouse continuera l’activité de cultures.
Il présente une insuffisance rénale chronique authentifiée en octobre 2012.
Le dossier est soumis au Comité au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale avec IP supérieure à 25% et pour une maladie professionnelle non inscrite dans un tableau pour un assuré relevant du régime agricole.
Il est rapporté une exposition aux pesticides tout au long de son activité professionnelle.
Les données actuelles de la littérature ne permettent pas de retenir un lien avéré entre l’exposition aux pesticides et la survenue d’une insuffisance rénale chronique.
Compte tenu de ces éléments, le Comité ne retient pas de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle aux pesticides dans le cadre du travail habituel de l’assuré ».
Monsieur [S] [V] a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, ordonné la désignation du [6] autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 24 mai 2023.
Aux termes de son avis du 17 janvier 2025, le [6] autrement composé, confirmant l’analyse du [6] dans sa composition initiale, a estimé que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier actualisé, le [7] constate que sur le plan professionnel, l’assuré a été exploitant agricole de 1986 à 2020 en polyculture (maïs fourrage, blé, orge, colza) sur une surface évoluant dans le temps de 20 à 60 hectares et en élevage bovins pour la production de lait. L’activité d’élevage sera abandonnée en 2019.
Il rapporte une exposition régulière aux pesticides durant l’activité d’exploitant agricole (26 ans) précédant le diagnostic de la maladie déclarée, notamment lors de la préparation des bouillies de produits phytosanitaires aux fins de les appliquer sur les cultures, le nettoyage des machines agricoles, les soins aux animaux et l’entretien des bâtiments.
Après études des pièces du dossier, des caractéristiques de l’affection décrite, et après actualisation de l’étude bibliographique, le Comité constate l’absence de nouvelles données contributives apportées au dossier et l’absence de nouvelles données scientifiques en faveur d’un lien avéré entre la pathologie déclarée et l’exposition aux pesticides.
Ainsi, le comité entérine l’avis précédent et ne retient pas un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle aux pesticides de l’assuré. »
Monsieur [S] [V] soutient toutefois, et à raison, que ces avis ne lient pas le tribunal, à qui il appartient, au vu des éléments versés de part et d’autre, de rechercher si la maladie contractée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il résulte de l’examen du dossier, et notamment du certificat médical établi par le médecin du travail le 6 janvier 2023, que Monsieur [S] [V] a été exposé de manière habituelle aux pesticides tout au long de sa carrière. Il n’a bénéficié d’équipements de protection individuels adéquats qu’en 2011.
Cette exposition n’est d’ailleurs pas contestée par le [6], pris dans chacune de ses formations.
La nature de la pathologie présentée par Monsieur [S] [V] n’est pas davantage sujet à débat.
Le point de divergence entre les parties est bien celui du lien causal entre l’exposition aux pesticides et la survenance d’une insuffisance rénale chronique.
Pour combattre les avis du [6] qui considère que « les données actuelles de la littérature ne permettent pas de retenir un lien avéré entre l’exposition aux pesticides et la survenue d’une insuffisance rénale chronique », Monsieur [S] [V] produit un corpus documentaire très étayé comprenant de nombreuses études qui, selon lui, « vont [au contraire] dans le sens d’une association forte entre insuffisance rénale et exposition aux pesticides, notamment en cas de multi-exposition ».
Cet ensemble documentaire confirme certes la plausibilité biologique d’une atteinte rénale liée aux pesticides, notamment dans les cas d’exposition prolongée et multiple.
Cependant, il n’établit ni de lien de causalité direct chez l’humain à dose chronique faible/modérée ni de relation dose à effet démontrée. Surtout, il ne permet pas de déterminer un phénotype histologique spécifique.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, à l’exception du Docteur [R] [U], néphrologue au sein du CH JACQUES MONOD à [Localité 10], l’ensemble du corps médical ayant eu à connaître du cas de Monsieur [S] [V], notamment le [6], n’a pas retenu de lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Le Docteur [O] [E], néphrologue rattaché au [4] [Localité 2] [Localité 12], rapporte ainsi avoir « expliqué au patient [qu’ils n’auraient] jamais la possibilité d’expliquer l’étiologie de sa maladie rénale et qu’il fallait maintenant s’attacher à corriger toutes les conséquences liées à l’insuffisance rénale chronique ».
Le Docteur [R] [U] n’est d’ailleurs pas catégorique, comme le démontre l’usage du terme « sembler » dans le certificat médical du 8 avril 2024.
En outre, et à rebours de l’argumentaire du requérant, il existe bien des risques extra-professionnels significatifs dans son dossier médical, lesquels sont susceptibles de constituer un obstacle à l’établissement d’un lien essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
De fait, il ressort du courrier rédigé par le Docteur [O] [E] le 17 juin 2014 que Monsieur [S] [V] a été exposé à la prise « d’AINS au long cours », ce que confirme le compte rendu anatomo-pathologique du Docteur [P] [T] en date du 9 juin 2014 (pièce [V] [18] 12).
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont des effets néphrotoxiques avérés avec une augmentation significative du risque dans le cas d’usage régulier et prolongé. Ils figurent parmi les causes bien connues d’insuffisance rénale chronique ainsi qu’il ressort de la pièce PG 29 sur laquelle s’appuie le requérant lui-même et relative aux principaux risques extra-professionnels de l’insuffisance rénale dont « une prise de médicament toxique pour le rein (anti-inflammatoires en particuliers, ….».
Dans ce contexte, si l’exposition aux pesticides peut être envisagée comme facteur contributif possible, notamment dans le cadre d’expositions prolongées et cumulées, il n’est pas établi, au regard de l’état actuel des connaissances scientifiques et de l’usage prolongé d’AINS par l’intéressé, qu’elle constitue la cause directe et essentielle de la pathologie rénale en cause.
Dès lors, le lien de causalité spécifique entre l’insuffisance rénale chronique de Monsieur [S] [V] et ses conditions de travail ne peut être établi avec le degré de certitude exigé pour une reconnaissance de maladie professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer sans qu’il soit nécessaire de désigner un troisième [6].
En conséquence, Monsieur [S] [V] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de sa demande subsidiaire de désignation d’un nouveau [6].
II. Sur les frais du procès
Monsieur [S] [V], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « insuffisance rénale chronique » ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de désignation d’un troisième Comité de reconnaissance des maladies professionnelles Pesticides ;
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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