Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 17 novembre 2025, n° 24/00535
TJ Saint-Quentin 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de l'engagement de caution

    Le tribunal a jugé que l'engagement de caution était nul, car il ne respectait pas les exigences légales de mentions manuscrites.

  • Accepté
    Responsabilité du rédacteur de l'acte

    Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL ERA VIGNON IMMOBILIER pour avoir rédigé un acte de cautionnement non conforme, causant un préjudice à la SARL SAPEC.

  • Accepté
    Obligation de l'assureur de garantir son assuré

    Le tribunal a jugé que l'assureur devait garantir son assuré dans les limites de la police d'assurance.

  • Accepté
    Droit aux dépens et indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a condamné les parties succombantes aux dépens et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, la SARL SAPEC a demandé la condamnation de M. [H] [U] en tant que caution solidaire pour le paiement de loyers impayés, ainsi que des dommages-intérêts contre la SARL ERA VIGNON IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD. Les questions juridiques portaient sur la validité et l'opposabilité de l'engagement de caution, ainsi que sur la responsabilité du rédacteur du bail. Le tribunal a jugé que l'engagement de caution était nul en raison de l'absence de mentions manuscrites requises, rendant ainsi la demande de SAPEC contre M. [U] irrecevable. En revanche, la SARL ERA VIGNON IMMOBILIER a été condamnée à verser 13 501,69 € à SAPEC pour préjudice, et la SA ALLIANZ IARD a été tenue de garantir ERA dans les limites de sa police d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 nov. 2025, n° 24/00535
Numéro(s) : 24/00535
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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