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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/03621
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULWS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
FRANCE TRAVAIL, Institution nationale publique, représenté par son établissement régional [1], agissant par son Directeur Régional en exercice
C/
[L] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
au Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
[2], Institution nationale publique, représenté par son établissement régional [1], agissant par son Directeur Régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine BLANQUET du Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure en date du 25 mars 2024, réceptionnée le 04 avril 2024, aux termes d’une contrainte en date du 16 juillet 2025, notifiée le 17 juillet 2025 par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 21 juillet 2025, M. [L] [T] est tenu de rembourser à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL, prise en son établissement FRANCE [3], la somme de 1.169,01 euros à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi indues suite à un cumul d’ARE avec une activité salariée non déclarée du 10 avril au 30 juin 2023, outre les frais de 5,66 €.
M. [L] [T] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 juillet 2025, reçu le 30 juillet 2025, aux motifs qu’il a bien réalisé sa déclaration trimestrielle à l’URSSAF en qualité d’entrepreneur et qu’il a transmis cette déclaration à [2].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, [1], représentée par son conseil, dépose ses conclusions et pièces et demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition dès lors que la contrainte est entièrement fondée,
— valider et confirmer la contrainte délivrée
— condamner M. [L] [T] au remboursement de la somme de 1.169,01 euros au titre des allocations d’aides de retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pendant la période du 10 avril au 30 juin 2023 au motif d’une activité non salariée régularisée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, outre les frais de 5,66 € et au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’en cas d’octroi d’un échéancier celui-ci ne pourra pas être de plus de 24 mois et qu’il sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance.
Elle fait valoir que M. [L] [T] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 17 juillet 2018 et qu’il lui a été notifié une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 415 jours à compter du 24 juillet 2018, puis un rechargement de ses droits pour une durée de 476 jours à compter du 15 juin 2020. Elle indique qu’il a perçu à ce titre la somme de 2.204,16 euros pour la période du 10 avril 2023 au 30 juin 2023 et qu’il a créé son entreprise le 07 juillet 2022. Elle expose qu’il a déclaré ses actualisations mensuelles d’avril à juin 2023 et a perçu des paiements provisoires durant ladite période en application de l’article 32 bis§2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019. Elle fait valoir que par courrier du 03 juillet 2023, elle a sollicité le justificatif de ses revenus pour la période du 2ème trimestre et qu’à la réception des informations transmises par M. [L] [T], il résulte de la régularisation effectuée que celui-ci a bénéficié d’un trop perçu de 1.169,01 euros. Elle affirme que la contrainte doit ainsi être validée et l’opposition de M. [L] [T] rejetée.
M. [L] [T], présent, maintient son opposition.
Il fait valoir qu’il a bien transmis les documents concernant son activité professionnelle et qu’il conteste la demande de trop-perçu en ce qu’elle n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, précisant exercer une activité de chauffeur VTC en micro-entreprise et qu’il perçoit environ 1200 euros par mois. Il indique résider avec ses trois enfants et son épouse qui travaille et perçoit un revenu de 1000 euros par mois environ.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION :
M. [L] [T] a formé opposition à la contrainte le 29 juillet 2025, date d’envoi de sa contestation, soit avant l’expiration du délai de quinze jours visé à l’article R.5426-22 du code du travail, qui a commencé à courir le jour de la notification par LRAR soit le 21 juillet 2025.
Son opposition, formée dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la contrainte, sera déclarée recevable.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE :
Si M. [L] [T] conteste la créance de l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL au motif qu’il a bien transmis les éléments concernant ses déclarations trimestrielles de sa micro- entreprise, [2] justifie bien avoir pris en compte ces éléments pour procéder au calcul des droit d’ARE de l’intéressé.
Par ailleurs, elle a informé M. [L] [T] par courrier du 03 juillet 2023 que s’agissant d’une activité non salariée pour laquelle il n’est pas en mesure de fournir les justificatifs lors de l’actualisation mensuelle, il bénéficie d’un paiement provisoire de 70 % du montant de son ARE, avec régularisation postérieure.
Or il ressort des pièces produite par l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL que M. [L] [T] a perçu la somme de 2.204,16 euros pour la période 10 avril 2023 au 30 juin 2023 alors qu’il aurait du percevoir, au regard de son activité professionnelle déclarée, la somme de 1.274,28 euros.
Le montant du trop-perçu s’élève donc à la somme de 1.217,28 euros et l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL a effectué une récupération par retenue à hauteur de 105,27 euros.
M. [L] [T] sera donc condamné à payer à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL la somme de 1.169,01€ à titre d’indu d’allocations de retour à l’emploi (ARE) versées du 10 avril au 30 juin 2023, outre les frais de 5,66 €, soit un montant total de 1.174,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 (date de réception de la mise en demeure) en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [L] [T], il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au dispositif de la décision, tout en précisant que la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de plein droit si l’échéancier fixé n’est pas respecté ponctuellement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [L] [T], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable que [1] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. [L] [T] le 29 juillet 2025 ;
— Valide la contrainte émise pour un montant total de 1.169,01 €, outre les frais de 5,66 €, et Condamne M. [L] [T] à payer à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL la somme de 1.174,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 à titre d’indu des allocations de retour à l’emploi versées du 10 avril au 30 juin 2023 et des frais ;
— Autorise M. [L] [T] à s’en libérer par 23 versement de 48 euros, puis un 24ème et dernier versement représentant le solde de la dette, intérêts inclus, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui du jour de la signification du présent jugement ;
— Rappelle que la présente décision suspend les voies d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard ;
— Dit qu’à défaut d’un seul terme de paiement dans le délai prescrit, l’intégralité du reliquat restant dû deviendra immédiatement exigible et la suspension des voies d’exécution et des majorations d’intérêts cessera immédiatement ses effets, sans nouvelle décision judiciaire ;
— Rejette la demande de l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [L] [T] aux dépens ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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