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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 7 avr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSMK
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00114
JUGEMENT
DU 07 Avril 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. COREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [N] [D]
né le 18 Juillet 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE
Mme [J] [R] [D]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 juin 2025, la S.A.S. Corebat a fait attraire M. [N] [D] et Mme [J] [D] née [R] au visa des articles 1101, 1102, 1104 et 1231-1 du Code civil devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
les condamner conjointement et solidairement à verser à la demanderesse la somme de 9 385,12 euros majorée des intérêts au taux légal, les condamner conjointement et solidairement à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, les condamner conjointement et solidairement à verser à la demanderesse la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions en date du 29 janvier 2009, M. [N] [D] et Mme [J] [D] née [R] ont soulevé l’incompétence matérielle de la présente juridiction au visa des articles L. 211-3 et D. 212-19 du code de l’organisation judiciaire et sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saverne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs écritures.
Il est référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 indique que les chambres de proximité connaissent des actions civiles personnelles jusqu’à 10 000 euros.
Les règles permettant de déterminer le montant de la demande sont fixées par les articles 35 et suivants du code de procédure civile. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il est acquis qu’il doit être procédé à l’évaluation de la demande au regard de la prétention émise en dernier lieu devant le tribunal. Il en résulte que cette évaluation peut être affectée en cours d’instance par l’attitude du demandeur et du défendeur et notamment par la présence de demandes additionnelles.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que la valeur du litige est supérieure à 10 000 euros si bien qu’il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [D] et Mme [J] [D] née [R].
En conséquence, le tribunal de proximité de Molsheim sera déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Saverne, les défendeurs ayant leur domicile à Boersch (67530).
Sur les frais accessoires
La présente décision de tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante.
De plus elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés l’affaire étant à trancher sur le fond, la demande de la partie demanderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [D] et Mme [J] [D] née [R] ;
DECLARE le tribunal de proximité de Molsheim incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Saverne pour statuer sur les demandes formées par la S.A.S. Corebat à l’encontre de M. [N] [D] et Mme [J] [D] née [R] ;
PRONONCE, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de proximité de Molsheim au profit du tribunal judiciaire de Saverne ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saverne ;
DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVE les droits des parties pour le surplus ;
RESERVE les frais et les dépens.
Le greffier, Le juge,
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