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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 6 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00545. Ordonnance de référé du 06 novembre 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2XI
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. AVS [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Franck BOUVERESSE (ITHAQUE AVOCATS), avocat au barreau de BESANCON, substitué par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, elle-même substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BOUVERESSE
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00545. Ordonnance de référé du 06 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 octobre 2023, la société AVS [Localité 3] a engagé Mme [V] [H] en qualité d’assistante de vie quotidienne pour intervenir au sein de la [Adresse 4], destinée à l’hébergement de personnes âgées.
Les parties ont signé le 10 janvier 2025 un contrat de mise à disposition d’un logement situé [Adresse 1], au sein de la Maison Ages et Vie.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société AVS [Localité 3] a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, auquel elle demande de :
— constater que le contrat de mise à disposition du logement conclu entre les parties a pris fin,
— juger que Mme [V] [H] disposera d’un délai de 15 jours pour libérer les lieux, ce délai courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— en l’absence de libération amiable des lieux dans le délai précité, ordonner l’expulsion de Mme [H], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les frais inhérents à l’expulsion seront supportés intégralement par Mme [H],
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à compter du 29 avril 2025 inclus jusqu’à la date effective de libération des lieux à hauteur de 25 euros par jour,
— condamner Mme [V] [H] à lui régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société AVS [Localité 3], représentée par son Conseil, a confirmé ses demandes et s’en est rapportée à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [V] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le référé
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
R.G. N° 25/00545. Ordonnance de référé du 06 novembre 2025
L’article L213-4-4 du même code prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il ressort du contrat de mise à disposition que le logement est destiné à permettre au salarié de se maintenir à proximité de son lieu de travail et éventuellement à servir à son habitation et celle de sa famille, étant précisé qu’il pouvait administrativement s’y domicilier.
Le juge des contentieux de la protection peut statuer en référé sur une demande visant à constater le terme d’un contrat de mise à disposition et à ordonner l’expulsion suite à une occupation sans droit ni titre, étant de surcroît relevé qu’il n’a été élevé aucune contestation sérieuse.
Il y a donc bien lieu à statuer en référé.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
Aux termes des articles L213-4-3 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Le contrat de mise à disposition signé entre les parties le 10 janvier 2025 prévoit à titre de préambule que le logement de fonction est un accessoire au contrat de travail et que « la présente mise à disposition n’est conclue qu’en raison des fonctions professionnelles actuellement exercées par le salarié et est annexée à son contrat de travail dont elle constitue, de la convention expresse des parties, l’accessoire. La mise à disposition du logement de fonction s’explique par le volume des astreintes que sera amené à effectuer le salarié, astreintes qui imposent une possibilité d’intervention rapide au profit des résidents de la Maison Ages et Vie au sein de laquelle il exerce ses fonctions (…).
Les parties reconnaissent que la présente convention de mise à disposition d’un logement de fonction est exclue du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs de même d’ailleurs que des dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil dans la mesure où la mise à disposition du logement est effectuée en contrepartie de la réalisation d’heures d’astreinte, excluant ainsi l’existence d’un louage de choses au sens de l’article 1709 du Code civil et cela même si fiscalement et socialement cette attribution constitue un avantage en nature ».
Il ressort de l’article 4 dudit contrat que “la présente mise à disposition commencera à compter du 9/12/2024 et est conclue pour une durée prenant fin de plein droit et sans formalités préalable, à l’expiration de son contrat de travail, ou des fonctions qu’il occupe actuellement et qui justifient la mise à disposition d’un logement de fonction (…).”
L’article 10 de cette même convention prévoit que “en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, ou de mutation géographique, ou encore d’une diminution des heures d’astreinte en raison des nécessités de réorganisation du travail, le salarié devra quitter le logement au plus tard le jour de la rupture du contrat ou de la prise d’effet de sa mutation, ou de la modification du volume des astreintes, sauf accord écrit préalable entre les deux parties.
Il est cependant convenu qu’en cas de rupture du contrat sans préavis à l’initiative de l’employeur (licenciement pour faute grave ou lourde) le salarié devra quitter le logement mis à disposition dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture. Il s’acquittera durant ce délai de l’indemnité d’occupation de 25 € par jour calendaire.
À l’issue de ces délais, le salarié et tout occupant de son chef qui se maintiendra dans le logement sera considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion pourra être requise sans délais, y compris par voie de référé.
Le salarié et tout occupant de son chef seront alors solidairement redevables d’une indemnité d’occupation fixée au double de l’indemnité d’occupation conventionnelle fixée à l’article 6 pendant toute la durée de l’occupation illicite (…)”.
Par courrier recommandé envoyé le 9 avril 2025, non réclamé par l’intéressé, la société AVS [Localité 3] a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave, après une mise à pied conservatoire ayant débuté le 19 mars précédent, lui rappelant les dispositions de l’article 10 précité du contrat de mise à disposition du logement de fonction et sollicitant la prise d’un rendez-vous pour restitution des documents et matériel mis à disposition (clés de la colocation et boîte aux lettres).
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2025, la demanderesse a mis en demeure Mme [H] de libérer le logement mis à disposition dans un délai de 48 heures.
Mme [H] a accusé réception de cette mise en demeure par courrier daté du 23 mai suivant, expliquant que sa situation financière actuelle et les contraintes du marché immobilier rendaient extrêmement difficile, voire impossible, la libération du logement. Elle a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il est versé aux débats une nouvelle mise en demeure en date du 16 juin 2025, rejetant toute demande de délai.
Il ressort des éléments ci-dessus rapportés que le licenciement de Mme [H] pour faute grave le 9 avril 2025 a, de facto, mis un terme au contrat de mise à disposition du logement de fonction, conformément aux dispositions de l’article 10 précité.
Mme [H] qui disposait d’un délai de 20 jours suivant la notification de la rupture pour quitter les lieux, s’est manifestement maintenue dans le logement après le 29 avril 2025, sans droit ni titre.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [H], en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la réduction du délai prévu au commandement de quitter les lieux
Selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, force est de constater que la société AVS [Localité 3] ne fonde pas, en fait, sa demande visant à réduire le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il convient de l’en débouter.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 10 de la convention de mise à disposition “Le salarié et tout occupant de son chef seront alors solidairement redevables d’une indemnité d’occupation fixée au double de l’indemnité d’occupation conventionnelle fixée à l’article 6 pendant toute la durée de l’occupation illicite (…)”.
L’article 6 évoqué prévoit qu’en cas de suspension du contrat de travail, le salarié versera une indemnité d’occupation fixée contractuellement à 25 euros par jour calendaire non travaillé.
Au demeurant, la société AVS [Localité 3] demande au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 25 euros par jour à compter du 29 avril 2025.
Mme [V] [H] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à la société AVS [Localité 3] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 25 euros par jour.
Conformément à la demande, cette indemnité sera due, à titre de provision, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues jusqu’à ce jour produiront des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance et toutes les indemnités d’occupation ultérieure non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [V] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société AVS [Localité 3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le contrat de mise à disposition du logement conclu entre les parties a pris fin ;
AUTORISONS la S.A.S. AVS [Localité 3], à défaut pour Mme [V] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTONS la S.A.S. AVS [Localité 3] de sa demande de diminution du délai pour quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [H] à la S.A.S. AVS [Localité 3] à la somme provisionnelle de 25 euros par jour, et ce, à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [V] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNONS Mme [V] [H] à verser à la S.A.S. AVS [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance et, de droit, exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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