Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00668 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5TO
AFFAIRE : [R] [B] C/ [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 21 décembre 2024, Monsieur [R] [B] a acquis de Monsieur [Z] [C] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [B] maintient ses demandes et expose qu’après quelques jours d’utilisation seulement, il a été confronté à des dysfonctionnements moteurs ; que son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable, dont il a résulté que la responsabilité du vendeur était susceptible d’être engagée.
Monsieur [Z] [C] formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable ayant procédé à l’examen du véhicule, la concession indique que le moteur prévu sortie d’usine est DLBA sans FAP, alors que sur le véhicule, le moteur est de type DKT, avec FAP. Selon l’historique réseau interrogé, il n’y a pas eu de remplacement moteur dans le réseau. L’expert précise que le capteur de pression de filtre à particules sur le moteur en place n’est pas connecté, ce qui signifie que le système FAP est désactivé.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [R] [B], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [R] [B], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 15 46 06 73
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, et dire s’ils étaient présents au jour de la date d’achat du véhicule par Monsieur [C] à Volkswagen Bymycar ; donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 4 janvier 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me PAQUET-CAUET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [J] [I](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Titre
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Durée
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Registre ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Avance de trésorerie ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Enseigne ·
- Bois ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Usage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Église ·
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement de fonction ·
- Délai ·
- Référé ·
- Mise à disposition ·
- Indemnité
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.