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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, PEROT c/ SARL, S.A.R.L. PEROT |
Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/00240
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXC
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SARL PEROT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PEROT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 341 661 668
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro, signé le 25 mars 2019 par la SARL PEROT et accepté le 20 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 PC DELL OPT. 3060, 1 ECRAN 21.5°, 1 P. OFFICE PE, 1 NAS SYNOLOGY » fourni par la société SBS 79, sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 49,75 euros HT, payable trimestriellement.
Un deuxième contrat, dépourvu de numéro, portant sur un matériel à usage professionnel, en l’espèce « SL-D4060FX » fourni par la société SBS 79, a été signé le 11 mai 2019 par la SARL PEROT et accepté le 28 juin 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 28,65 euros HT, payable trimestriellement.
Un troisième contrat, dépourvu de numéro, portant sur un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « ENSEMBLE TELEPHONIE » sans autre précision, fourni par la société SBS 79, a été signé le 30 mai 2019 par la SARL PEROT et accepté le 7 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 76,92 euros HT, payable trimestriellement.
Un quatrième contrat numéro 068-47076, portant sur un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « ENSEMBLE INFORMATIQUE » sans autre précision, fourni par la société SBS 79, a été signé électroniquement le 13 juillet 2022 par la SARL PEROT et accepté électroniquement le 20 juillet 2022 par la SAS Grenke Location, sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 25,75 euros HT, payable trimestriellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 11 janvier 2023 pour les trois premiers contrats et depuis le 2 janvier 2024 pour le quatrième contrat et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée de ces contrats, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL PEROT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
Au titre du premier contrat signé le 25 mars 2019 :
— ORDONNER la restitution par la SARL PEROT à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL PEROT à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
179,10 euros en règlement des loyers échus impayés avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2023 ainsi que la somme de 716,40 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 ;59,70 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
Au titre du second contrat signé le 11 mai 2019 :
— ORDONNER la restitution par la SARL PEROT à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL PEROT à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
103,14 euros en règlement des loyers échus impayés avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2023 ainsi que la somme de 515,70 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 ;42,97 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
Au titre du troisième contrat signé le 30 mai 2019 :
— ORDONNER la restitution par la SARL PEROT à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL PEROT à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
276,91 euros en règlement des loyers échus impayés avec les intérêts légaux à compter du 20 avril 2023 ainsi que la somme de 1 661,47 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2024 ;138,45 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés ;
Au titre du quatrième contrat n° 068-47076 signé le 13 juillet 2022 :
— ORDONNER la restitution par la SARL PEROT à la société GRENKE LOCATION du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL PEROT à payer à la partie demanderesse les sommes suivantes :
219,90 euros en règlement des loyers échus impayés avec les intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 ainsi que la somme de 1 297,80 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation contractuelle avec les intérêts légaux à compter du 24 avril 2024 ;108,15 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales (10 % de l’indemnité de résiliation) ; 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés.
La SAS GRENKE LOCATION réclame enfin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
À l’audience du 28 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris oralement les demandes contenues dans son assignation. Elle a déclaré s’en remettre sur la clause pénale de majoration de 10 % des indemnités de résiliation.
Régulièrement assignée à personne morale la SARL PEROT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 des conditions générales acceptées de chacun des contrats prévoit qu’ils peuvent être résiliés à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Sur les demandes au titre du premier contrat signé le 25 mars 2019 :
La société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
•le contrat de location précité,
•la confirmation de livraison du matériel loué en date du 26 mars 2019,
•la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 2 649,19 euros HT auprès de la société SBS 79 en date du 6 mai 2019,
•la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure,
•la lettre de résiliation du contrat de location avec accusé de réception du 11 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 19 mai 2023 ;
•un décompte du 11 mai 2023 visant le loyer échu impayé à compter du 20 avril 2023 de 179,10 euros TTC et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er juillet 2023 au 1er avril 2024, soit 597 euros HT,
•une facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, sans justificatif de présentation, l’avis de réception n’étant pas fourni.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner la SARL PEROT à régler les sommes de :
— 179,10 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date d’exigibilité du loyer conformément à l’article 8.1 des conditions générales acceptées,
— 716,40 euros TTC au titre des loyers à échoir (en ce compris la TVA qui s’applique à l’indemnité de résiliation conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2018 et du 11 juin 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de preuve de notification de la facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, soit « 1 PC DELL OPT. 3060, 1 ECRAN 21.5°, 1 P. OFFICE PE, 1 NAS SYNOLOGY », sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre du deuxième contrat signé le 11 mai 2019 :
La société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
•le contrat de location précité,
•la confirmation de livraison du matériel loué en date du 18 juin 2019,
•la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 1 525,61 euros HT auprès de la société SBS 79 en date du 22 juin 2019,
•la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure,
•la lettre de résiliation du contrat de location avec accusé de réception du 11 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 19 mai 2023 ;
•un décompte du 11 mai 2023 visant le loyer échu impayé à compter du 20 avril 2023 de 103,14 euros TTC et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024, soit 429,75 euros HT,
•une facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, sans justificatif de présentation, l’avis de réception n’étant pas fourni.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL PEROT à régler les sommes de :
— 103,14 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date d’exigibilité du loyer conformément à l’article 8.1 des conditions générales acceptées,
— 515,70 euros TTC au titre des loyers à échoir (en ce compris la TVA qui s’applique à l’indemnité de résiliation), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de preuve de notification de la facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, soit « SL-D4060FX », sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre du troisième contrat signé le 30 mai 2019 :
La société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
•le contrat de location précité,
•la confirmation de livraison du matériel loué en date du 18 septembre 2019,
•la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 4 095,99 euros HT auprès de la société SBS 79 en date du 21 septembre 2019,
•la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure,
•la lettre de résiliation du contrat de location avec accusé de réception du 11 mai 2023, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 19 mai 2023 ;
•un décompte du 11 mai 2023 visant le loyer échu impayé à compter du 20 avril 2023 de 276,91 euros TTC et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024, soit 1 384,56 euros HT,
•une facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation, sans justificatif de présentation, l’avis de réception n’étant pas fourni.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL PEROT à régler les sommes de :
— 276,91 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date d’exigibilité du loyer conformément à l’article 8.1 des conditions générales acceptées,
— 1 661,47 euros TTC au titre des loyers à échoir (en ce compris la TVA qui s’applique à l’indemnité de résiliation), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de preuve de notification de la facture du 4 décembre 2024 régularisant et rectifiant le montant de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, soit un « ENSEMBLE TELEPHONIE », sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes au titre du quatrième contrat n°068-47076 signé le 13 juillet 2022 :
La société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
•le contrat de location précité,
•la confirmation de livraison du matériel loué en date du 16 juillet 2022,
•la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 1 324,82 euros HT auprès de la société SBS 79 en date du 13 mai 2022,
•la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 mars 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure,
•la lettre de résiliation du contrat de location avec accusé de réception du 16 mai 2024, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
•un décompte du 16 mai 2024 visant le loyer échu impayé à compter du 24 avril 2024 de 92,70 euros TTC, outre une cotisation d’assurance qui serait due au 24 avril 2024 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er juillet 2024 au 1er octobre 2027, soit 1 081,50 euros HT.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL PEROT à régler les sommes de :
— 92,70 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date d’exigibilité du loyer conformément à l’article 8.1 des conditions générales acceptées,
— 1 297,80 euros TTC au titre des loyers à échoir (en ce compris la TVA qui s’applique à l’indemnité de résiliation), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut de preuve de notification de la résiliation du contrat,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, soit un « ENSEMBLE INFORMATIQUE », sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (127,20 euros) dès lors que GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL PEROT, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL PEROT à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1) Au titre du premier contrat signé le 25 mars 2019 :
— 179,10 euros au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux légal à compter à compter du 20 avril 2023 ;
— 716,40 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2) Au titre du second contrat signé le 11 mai 2019 :
— 103,14 euros, au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
— 515,70 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3) Au titre du troisième contrat signé le 30 mai 2019 :
— 276,91 euros, au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
— 1 661,47 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
4) Au titre du quatrième contrat n°068-47076 signé le 13 juillet 2022 :
— 92,70 euros, au titre de l’arriéré de loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
— 1 297,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la restitution du matériel objet des contrats de location, soit :
— « 1 PC DELL OPT. 3060, 1 ECRAN 21.5°, 1 P. OFFICE PE, 1 NAS SYNOLOGY » au titre du premier contrat signé le 25 mars 2019,
— « SL-D4060FX » au titre du second contrat signé le 11 mai 2019,
— un « ENSEMBLE TELEPHONIE » au titre du troisième contrat signé le 30 mai 2019,
— un « ENSEMBLE INFORMATIQUE » au titre du quatrième contrat n°068-47076 signé le 13 juillet 2022 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de cotisation d’assurance ;
CONDAMNE la SARL PEROT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PEROT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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