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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00807 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3K
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00654
N° RG 23/00807 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3K
Copie :
— aux parties en LRAR
[13] ([4])
SARL [7] ([5])
— avocats par Case palais
Me André SCHNEIDER (CCC+FE)
Me [Localité 8] STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— [S] [X], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55, substitué par Me Marielle COLLIN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
FAITS et PRÉTENTIONS
Par opposition du 11 juillet 2023, la SARL [6] a contesté la contrainte émise par l’Urssaf d’Alsace le 27 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023.
L'[12] a déposé un mémoire le 15 novembre 2023 par lequel elle a sollicité du tribunal de :
— Déclarer le recours de la SARL [6] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond.
— Valider la contrainte n° 22768871 du 27/06/2023 signifiée le 30/06/2023 pour la somme de 12.740.76 euros.
— Condamner reconventionnellement SARL [6] au paiement de la somme de 12 740.76 euros.
— Condamner la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73 euros.
Dans ses conclusions du 8 février 2024, la SARL [6] a soulevé l’absence de validité de la contrainte et a sollicité du tribunal de :
— DECLARER recevable l’opposition formée par la SARL [6] ;
— ANNULER purement et simplement la contrainte n° 22768871 délivrée par l'[12] le 27 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023 ;
— DEBOUTER l'[12] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 740,76 euros ;
— CONDAMNER l'[12] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73 euros ;
— CONDAMNER l'[12] à payer à la SARL [6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l'[12] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que par application de l’article R 133-3 al 4 du Code de la Sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit.
Par écrit du 25 septembre 2024, l’Urssaf a indiqué souhaiter se désister de l’instance, reconnaissant des incohérences de montants entre la mise en demeure et la contrainte.
Lors de l’audience du 2 octobre 2024, le demandeur a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Urssaf s’y est opposée, rappelant les motifs de son désistement.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la contrainte et son opposition ;
Vu l’article 395 du Code de procédure civile lequel dispose que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Vu le désistement du demandeur, non accepté par le défendeur qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Quelques soient les motifs du désistement, il n’en demeure pas moins que le défendeur a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, l'[13] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[13], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à l'[11] de son désistement
CONDAMNE l'[11] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
CONDAMNE l'[11] à payer à la SARL [6] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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