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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 avr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMXD
Pôle Civil section 3
Date : 24 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SARL [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal l en exercice domicilié audit siège.,
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Jean-Louis ROBERT avocat plaidant au barreau de ROANNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [H] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 24 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 25 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné monsieur [G] [V] à payer à la société [1] la somme de 10 000 € au titre de son engagement de caution du 2 octobre 2018 ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 31 janvier 2023, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé ce jugement en portant à 1 000 € la somme due au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Le 15 novembre 2024, la SARL [1] a inscrit une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant en indivision à monsieur [G] [V] et sa compagne, madame [N] [L] sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section IK n°[Cadastre 1].
Exposant que monsieur [G] [V] n’a pas procédé au réglement des sommes mises à sa charge, par acte en date du 27 janvier 2025, la SARL [1] a fait assigner monsieur [G] [V] et madame [N] [L] en demandant au Tribunal, au visa de l’article 815-17 du Code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre monsieur [G] [V] et madame [N] [L] ,
— de constater que le bien immobilier appartenant en indivision à monsieur [G] [V] et madame [G] [V] n’est aps comodément partageable en nature,
— d’oen ordonner le vente sur licitation en un seul lot, sur le cahier des charges établi par Maître Vincent RIEU, avocat au sein de la SCP DORIA AVOCATS; avocat postulant près le Tribunal judiciaire de Montpellier,
Et ce sur une mise à prix qui devra être fixée le cas échéant par un expert désigné par le Tribunal,
— de désigner à ce titre tel expert immobilier qu’il plaira à la juridiction pour fixer la mise à prix,
— de dire que la mise à prix ainsi fixée pourra être baissé du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— de fixer les modalités de publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
— d’autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur Internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité.
— de désigner l’étude LE FLOCH BAILLON BICHAT, Commissaire de Justice à [Localité 4], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description.
— d’autoriser l’étude LE FLOCH BAILLON BICHAT, Commissaire de Justice à [Localité 4], ou tout autre Commissaire de Justice de son choix, à faire procéder à la visite des biens entre le vingtième jour et le dixième jour qui précèderont la vente au jour ouvrable de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 avec le concours si besoin est d’un serrurier, de deux témoins ou de la force publique,
— de dire que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— de condamner monsieur [G] [V] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense.
La SARL [1] se trouve en l’état de son assignation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Monsieur [G] [V] et madame [N] [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 815-17 du Code civil, "Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis."
Il ressort de ces dispositions que le créancier personnel d’un indivisaire dispose par voie oblique d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits, le créancier devant justifier de son intérêt à agir.
Or, en l’espèce, si la SARL [1] affirme que les sommes mises à la charge de monsieur [G] [V] n’ont pas été recouvrées malgré les nombreuses mesures d’exécution diligentées, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de ces affiramtions, de sorte qu’il n’est démontré ni que la créance de la SARL [1] est en péril, ni que le partage de l’indivision et la licitation du bien présentent pour celle-ci un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.
La SARL [1] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble des ses demandes relativement au partage de l’indivision et à la licitation de l’immeuble propriété des défendeurs.
Sur les autres demandes
La SARL [1] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [G] [V] et madame [N] [L] .
Condamne la SARL [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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