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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [F] [U]
c/
[T] [B]
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Florence LHERITIER – 22
JUGEMENT DU : 05 FEVRIER 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Florence LHERITIER, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (MOSELLE)
SPP Etanchéité
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, puis prorogé au 5 février 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [U] et M. [T] [B] ont acquis en indivision le 18 septembre 2022 , une maison située [Adresse 3], pour un prix de 370 000 €, cette acquisition étant financée par un prêt de 369 600 € remboursable en 25 ans selon échéances mensuelles de 1 570, 84 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2024, Mme [U] a fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond au visa des articles 815 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
— se voir autoriser à mettre en vente et à signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sans le consentement de M. [T] [B] ;
— condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Mme [U], demanderesse, fait valoir que :
elle a acheté avec M. [B], son ancien concubin uni à elle par un PACS désormais rompu (attestation du 3 avril 2024 de rupture du PACS ), ladite maison située [Adresse 2] ;
depuis la séparation du couple, Mme [U] a continué à résider seule avec ses enfants dans la maison d’habitation indivise jusqu’au 31 mai 2024, payant sa quote-part de remboursement du prêt immobilier jusqu’à cette date ;
elle a mandaté un notaire pour voir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision et M. [B] n’ a pas donné suite à la proposition de rencontre amiable au 9 avril 2024 et au courrier du 24 avril 2024 ;
Mme [U] ne peut s’acquitter du remboursement de l’échéance mensuelle de remboursement du prêt immobilier et à défaut pour M. [B] de le faire, la banque prononcera la déchéance du terme et engagera une procédure de saisie immobilière ;
il est dans l’intérêt commun des deux anciens concubins que le bien commun soit vendu amiablement ;
M. [B] a refusé de signer un mandat de vente auprès de l’agence [11] qui a estimé la maison dans une fourchette de prix de 333 300 € à 405 000 €. ;
il est urgent et nécessaire dans l’intérêt des co-indivisaires de passer outre le consentement de M. [B] dont le silence persistant met en péril l’intérêt commun.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] n’a pas constitué avocat et il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Par application de l’article 815-6 précité, le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il résulte des explications et pièces versées aux débats que Mme [U] a quitté la maison en indivision depuis le 31 mai 2024 et qu’elle ne s’acquitte plus depuis cette date de sa quote-part des échéances du remboursement du prêt immobilier souscrit par M. [B] et elle pour financer l’acquisition du bien indivis.
Il en résulte également que M. [B] n’a pas donné suite aux demandes du notaire saisi par Mme [U] pour procéder à un partage et qu’il n’a pas davantage donné suite au courrier recommandé, avec avis de réception signé, du conseil de Mme [U] souhaitant connaître officiellement sa position quant à la maison indivise et notamment quant à son souhait le cas échéant de se voir attribuer ce bien immobilier.
M. [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas donc pas fait valoir une quelconque argumentation et ses intentions quant au sort de la maison indivise.
Ainsi, il en résulte que la carence de M. [B] fait obstruction à la mise en vente du bien indivis, vente qui est dans l’intérêt commun, dès lors que la maison n’est plus occupée et va immanquablement perdre de la valeur du fait de cette absence d’occupation et qu’il existe, en cas de non-paiement des mensualités du prêt immobilier, un risque de saisie immobilière.
L’urgence est également caractérisée pour les mêmes motifs dès lors que la vente amiable doit être réalisée sans délai alors que Mme [U] ne s’acquitte plus de sa quote-part dans les échéances immobilières depuis mai 2024 et ne vit plus dans la maison depuis cette date, que M. [B] ne revendique pas en l’état de la procédure la possibilité de racheter la part de Mme [U] dans le bien indivis et qu’il est dès lors urgent que la maison soit vendue pour éviter une vente forcée et la mauvaise conservation de la maison inoccupée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [U] de mettre en vente seule la maison située [Adresse 4] et de signer l’acte authentique de vente seule.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [B] qui succombe sera condamné à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Autorise Mme [F] [U] à mettre seule en vente et à signer seule l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 5],
Condamne M. [T] [B] à payer à Mme [F] [U] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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