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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01264 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCB
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Damien MERCERON
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
défaillant
Madame [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3] / FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19 et 28 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner in solidum à lui payer :
— la somme de 3 402,13 euros au titre de l’arriéré de charges échues au 22 avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la mise en demeure;
— la somme de 513,06 euros correspondant aux provisions non encore échues ;
— la somme de 365,33 euros TTC au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges conformément au contrat de syndic ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S] [K] et Madame [O], qui sont propriétaires du lot n°4 au sein de la résidence située [Adresse 6], ne s’acquittent plus du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires en dépit notamment de la mise en demeure du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés respectivement par actes remis à domicile et à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] et Madame [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, notamment :
– le contrat de syndic,
– la mise en demeure en date du 20 mars 2025,
– la sommation de payer en date du 22 janvier 2025,
– le décompte actualisé au 28 avril 2025,
_ les appels de fonds,
_ les procès-verbaux d’assemblée générale des 10 août 2023, 02 juillet 2024 et 30 septembre 2024,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 3 367,13 euros (3 402,13 euros selon décompte arrêté au 28 avril 2025 – 35 euros de frais d’huissier) au titre de l’arriéré de charges échues arrêté au 28 avril 2025, outre un montant de 513,06 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours. Monsieur [S] [K] et Madame [O], qui se sont abstenus de régler ces sommes sans contester leur qualité de propriétaire ni le montant de leur dette, seront donc condamnés à payer ces sommes. La somme de 3 367,13 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il y a lieu de condamner les défendeurs à la somme de 365,33 euros TTC au titre des honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts tout en limitant son montant et de condamner Monsieur [S] [K] et Madame [O] à lui payer la somme de 1500 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [K] et Madame [O] seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS REYNAUD & REBAUDIERES, les sommes de :
— 3 367,13 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 28 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 513,06 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;
— 365,33 euros TTC au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement ;
— 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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