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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZVY
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le 17 Juillet 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [N] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZVY
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, Madame [D] [U] a fait citer Monsieur [N] [R] et Madame [R] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 682 et suivants du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
— JUGER que les objets installés sur la servitude de passage (portail, bacs et brises vues) bénéficiant au fond de Mme [U] constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’iI fait obstacle au passage,
— CONDAMNER sous astreinte de 350 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, les époux [R] à faire cesser les entraves en retirant la totalité des éléments installés sur I’assiette de la servitude,
— CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 2 500 € en réparation du préjudice causé, tenant la résistance abusive opposée,
— CONDAMNER les époux [R] au paiement des entiers dépens en ce compris le remboursement du constat d’huissier, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire venue à l’audience du 22 janvier 2025 a été retenue et mise en délibéré au 26 février 2025.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes, une injonction de rencontrer un médiateur a été rendue et la mesure confiée à l’ASSOCIATION MEDIATION 30.
Après échec, l’affaire RG n°25/00025 est revenue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience, Madame [D] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement :
qu’elle a acquis par acte notarié en date du 12 janvier 2022, un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 7] sur la Commune de [Localité 10] cadastré section A n°[Cadastre 6] et°[Cadastre 4]elle dispose d’une servitude de passage de 4 mètres de large établie sur la parcelle des époux [R] cadastrée section A n°[Cadastre 3] les époux [R] ont mis en place des aménagements au mépris de cette servitude.
Monsieur [N] [R] et Madame [R], bien que régulièrement assignés et avisés de la décision et de la date de renvoi, n’ont pas comparu. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de remise en état de l’assiette de la servitude, sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, suivant acte notarié du 12 janvier 2022, Mme [D] [U] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 10].
Pour accéder à sa propriété, Mme [D] [U] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 2] appartenant aux époux [R].
Des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 22 mars 2024, ont été installés sur l’assiette de la servitude de passage deux coffres de rangement, un scooter, un pare-vue et une poubelle. La largeur de l’assiette est réduite à 2 mètres 80 du fait de la présence des coffres de rangement.
Les défendeurs non comparants, ne justifient pas de ce que ces entraves ne seraient plus d’actualité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [R] et Madame [R] à faire cesser les entraves, en retirant les installations sur l’assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 3 mois.
2- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [D] [U] sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 € en réparation du préjudice causé, tenant la résistance abusive opposée.
Toutefois, tenant les contestations sérieuses justifiant un débat au fond sur la caractérisation de ce préjudice et le cas échéant son évaluation, la demande provisionnelle est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [R] et Madame [R] sont condamnés in solidum aux dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [N] [R] et Madame [R] soient condamnés in solidum à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [R] à faire cesser les entraves, en retirant les installations sur l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie Madame [D] [U], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une période de 3 mois ;
REJETTE la demande de provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [R] à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [R] aux dépens y compris les frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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