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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDS
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [A] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [M], [O] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 novembre 2025 au 25 novembre 2025
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] [X] ont fait assigner la mutuelle d’assurance MATMUT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 8], à la suite d’un incendie s’étant déclaré le 11 juillet 2023. Ils sollicitent en outre du juge des référés d’ordonner la communication des comptes-rendus d’expertise et d’évaluation des dommages réalisés par les experts et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [A] [Y] épouse [X] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la mutuelle d’assurance MATMUT ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise. Elle sollicite un complément de mission en ce que l’expert judiciaire devra se prononcer sur la valeur vénale du bien sinistré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le 24 juillet 2023 un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble des demandeurs Ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, MATMUT.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 avril 2025 et le rapport incendie [U] en date du 27 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l’immeuble, tels que la présence de trois foyers distincts, des tuiles brisées, la charpente brûlée, la présence de débris, la présence de suies et poussières dans les différentes pièces à l’intérieur de la maison, les murs, plafonds et sols sont brûlés.
Il n’est pas contesté par les parties qu’il y a eu plusieurs départs de feu, qui seraient volontaires, sans que les auteurs n’aient pu être identifiés. Le débat des parties porte uniquement sur le chiffrage de la remise en état.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, lorsque la remise en état ou la reconstruction est achevée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, est réalisée au même endroit et effectuée sans modification de structure et de la destination initiale des locaux, sont indemnisés les frais de remise en état ou valeur de reconstruction à l’identique au jour du sinistre sans déduction de la vétusté si elle n’excède pas 25% (sinon seule la fraction dépassant 25% fait l’objet d’une déduction). Lorsque l’une de ces 3 conditions fait défaut, sont indemnisés les frais de remise en état du bien ou la valeur de reconstruction à l’identique, vétusté déduite ou valeur vénale si elle est inférieure.
Le rapport [U] a chiffré la valeur vénale du bien hors terrain à 78 000 euros et a retenu des taux de vétusté de 25 à 70% et a conclu à ce que la valeur à neuf est supérieure à l’indemnité immédiate, valeur de vétusté déduite, ce que contestent les demandeurs.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] [X] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de la mutuelle d’assurance MATMUT, aux fins de déterminer, notamment, les travaux de reprise.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les demandeurs, ainsi que des demandes formées par la défenderesse, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de communication des pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] sollicitent que soit ordonnée la communication des comptes-rendus d’expertise et des évaluations des dommages réalisés par les experts mandatés par la mutuelle d’assurance MATMUT.
Bien que plusieurs rapports d’expertises semblent avoir été réalisés par la mutuelle d’assurance MATMUT, dans la mesure où cette dernière verse aux débats le rapport d’incendie du 27 novembre 2024 et que l’expert judiciaire sollicitera au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande de communication desdites pièces apparaît prématurée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] [X], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[P] [B]
SARL [P] ARCHITECTE [Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 0668099976 Mèl : [Courriel 10]
ou en cas d’indisponibilité
[R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.15.31.64.83 Mèl : [Courriel 13]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 8], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre,déterminer et évaluer les désordres qui sont la conséquence du feu,indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres (remise en état ou reconstruction), en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, se prononcer sur la valeur vénale du bien sinistré, hors terrain, au jour du sinistre, se prononcer sur la vétusté du bien au jour du sinistre et sur son ou ses taux,présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T], [M], [O] [X] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Rejette la demande d’injonction de communication de pièces de Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] [X] ;
Condamne Madame [A] [Y] épouse [X] et Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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