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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/02862 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E27L
AFFAIRE : [Z] [D] / S.A. CNP ASSURANCES IARD
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, désormais SA CNP ASSURANCES IARD, un contrat d’assurance habitation n°NM22205227 avec prise d’effet à compter du 6 août 2022.
Madame [Z] [D] a été victime d’un vol avec effraction commis à son domicile durant une période d’absence, entre le 4 et 12 mai 2013, pour lequel elle a déposé plainte.
Madame [Z] [D] a également déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté le cabinet [M] EXPERTISE afin d’établir et chiffrer les préjudices subis par son assurée.
Un premier rapport a été rendu par le cabinet [M] EXPERTISE le 5 juin 2023, à la suite duquel Madame [Z] [D] a été indemnisée de la somme de 8.563 euros après déduction de sa franchise contractuelle de 240 euros.
Estimant qu’elle n’avait pas été indemnisée pour le vol des objets qu’elle qualifie de précieux, Madame [Z] [D] a sollicité une nouvelle indemnisation auprès de son assureur.
Un second rapport a été établi par le cabinet [M] EXPERTISE, lequel a notamment pris en compte les pièces justificatives produites par Madame [Z] [D] et notamment l’estimation établie par le bijoutier [I] [C].
Aux termes dudit rapport, le chiffrage pour les biens justifiés en existence, valeur et propriété a été fixé à hauteur de 27.936 euros par la CNP ASSURANCES IARD.
Compte-tenu du plafond de garantie de 20.000 euros souscrit par Madame [Z] [D] pour les biens mobiliers, la compagnie d’assurances a procédé à un règlement complémentaire de 11.197 euros le 22 mars 2024.
Madame [Z] [D] estimant devoir être également indemnisée au titre de la garantie « objets précieux » a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, mis en demeure la compagnie d’assurance, d’avoir à réparer l’intégralité du préjudice subi en suite du vol dont elle a été victime.
Face au refus de garantie lui ayant été opposé, Madame [Z] [D] a, par exploit du 11 septembre 2024, fait assigner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, désormais la SA CNP ASSURANCES IARD, devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [Z] [D] sollicite du Tribunal de céans de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui verser les sommes de :
3.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice en vertu de son contrat assurance habitation ;
-2-
2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
180,14 euros au titre des intérêts à taux légal arrêtés au 27 mars 2025 ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à partir du jour de la demande ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD sollicite du Tribunal de céans de :
— déclarer Madame [Z] [D] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [Z] [D] de sa demande d’indemnisation pour tous les biens et objets de valeurs pour lesquels il n’existe aucune preuve d’achat certaine ;
— juger qu’aucun des biens de Madame [Z] [D] ne rentre dans la catégorie objets précieux ;
— dire et juger que Madame [Z] [D] a parfaitement été remplie de ses droits au titre du contrat qui la liait avec elle ;
— débouter Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [Z] [D] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [Z] [D]
Madame [Z] [D] sollicite la condamnation de la SA CNP ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la garantie « objets précieux » souscrite dans le cadre de son contrat assurance habitation, ce au titre d’une alliance lui ayant été dérobée et dont l’estimation a été fixée à 3.500 euros par la bijouterie [I] [C].
La compagnie d’assurances lui oppose que seule la valeur à dire d’expert doit être prise en compte, conformément aux conditions générales du contrat souscrit, et rappelle à cet égard que le cabinet [M] EXPERTISES a fixé la valeur dudit bijou, vétusté déduite, à 2.400 euros, de sorte que celui-ci ne peut être indemnisé au titre de la garantie « bijoux et objets précieux ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est en outre de droit constant que l’indemnité d’assurance doit correspondre au montant de la perte éprouvée. Aussi, par principe, la vétusté du bien est prise en considération pour déterminer l’indemnité d’assurance.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que Madame [Z] [D] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE, désormais SA CNP ASSURANCES IARD, un contrat d’assurance habitation prévoyant une garantie à hauteur de 20.000 euros pour les biens mobiliers et 20.000 euros au titre des objets précieux.
Les conditions générales dudit contrat, dont Madame [Z] [D] ne conteste pas qu’elles lui sont opposables et doivent s’appliquer, précisent en leur page 8 que " les objets précieux correspondent aux bijoux (…) dont la valeur unitaire est supérieure à 3.000 euros et tout bien mobilier d’une valeur unitaire supérieure à 7.500 euros. "
En outre, ces mêmes conditions générales prévoient, s’agissant de l’évaluation des dommages aux biens mobiliers et plus spécifiquement de l’évaluation des objets précieux, que ces derniers sont remboursés de la valeur « à dire d’expert ».
Il convient de rappeler qu’aux fins d’estimation des préjudices subis par Madame [Z] [D], la compagnie d’assurances défenderesse a mandaté le cabinet [M] EXPERTISES lequel a établi deux rapports. Aux termes du second d’entre eux a notamment été estimée la valeur du bijou litigieux.
Ce rapport, opposable à Madame [Z] [D], en ce qu’il a été établi sur la base des documents qu’elle-même fournis, parmi lesquels l’estimation établie par la bijouterie [I] [C], doit ainsi être retenu par le Tribunal de céans pour l’estimation de la valeur du bijou dont il est sollicité l’indemnisation.
Or, au cas d’espèce, ce second rapport, versé aux débats, fixe la valeur estimée du bijou litigieux à la somme de 2.400 euros.
Par suite, Madame [Z] [D] ne saurait se prévaloir des garanties prévues au titre de l’indemnisation des « objets précieux », le bijou considéré n’ayant pas une valeur supérieure à 3.500 euros.
La preuve étant par ailleurs rapportée que la CNP ASSURANCES IARD a assuré Madame [Z] [D] à hauteur du plafond de garanties fixée à son contrat pour les objets mobiliers, soit la somme de 20.000 euros, ce que Madame [Z] [D] ne conteste d’ailleurs pas, cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.500 euros et, subséquemment, de ses demandes au titre de la résistance abusive et afférentes aux intérêts légaux et à leur capitalisation.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Madame [Z] [D], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la SA CNP ASSURANCES IARD au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SA CNP ASSURANCES IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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