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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 juil. 2025, n° 25/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [G] [R]
Expédition à
Monsieur [X] [E]
le
Le Greffier
Me Audrey MATZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 39
Madame [I] [K] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 39
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/02774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOVC
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [U], [S] (dit [S]) [L] et Madame [I] [K] épouse [L] ont fait assigner Monsieur [X] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à leu payer les sommes de :
— 6.194,00 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure,
— et de 950,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs indiquent avoir le 15 juin 2021 donné à bail au défendeur un logement situé au 2ème étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], dont les époux [L] sont usufruitiers, moyennant un loyer de 630,00 euros, augmenté de 60,00 euros de provisions sur charges.
Le 21 juin 2022, les parties ont conclu au nouveau bail portant sur un appartement situé au 1er étage du même bien, avec effet au 1er juillet 2022.
Ainsi, Monsieur [E] quittait le premier logement pour entrer dans le second, dont le loyer était de 665,00 euros par mois, outre 65,00 euros de provisions sur charges, révisé au 1er juillet 2023 à 690,00 euros, plus 65,00 euros de charges.
Un arriéré locatif s’est accumulé, de 4.184,00 euros, selon reconnaissance de dette signée par Monsieur [E] du 21 avril 2024, dans laquelle il s’engageait à apurer la dette par versements mensuels de 700,00 euros à compter du 15 juin 2024.
Monsieur [E] a donné son préavis par courrier du 29 avril 2024 et un état des lieux de sortie établi le 31 juillet 2024, date à laquelle l’arriéré avait augmenté à concurrence de 6.194,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 27 mai 2025, à laquelle les époux [L] étaient représentés par leur avocat, et Monsieur [E] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise à une personne présente (sa mère).
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 23 de la loi du 6 Juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
En l’espèce, il est justifié de la prise à bail par Monsieur [E] d’un logement au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2], selon bail signé le 15 juin 2021, moyennant un loyer de 630,00 euros, augmenté de 60,00 euros de provisions sur charges.
Par la suite, Monsieur [E] a pris à bail un logement au 1er étage de la même adresse, selon contrat de bail signé le 21 juin 2022, à effet au 1er juillet 2022, moyennant le paiement de 665,00 euros de loyers, et 65,00 euros d’avance sur charges.
Monsieur [L] justifie avoir notifié le 12 juin 2023 la demande de révision de loyer, passant ainsi à 690,00 euros (charges de 65,00 euros en sus).
Les décomptes produits établissent un arriéré de 4.184,00 euros au titre des exercices 2021 à avril 2024, corroboré par les relevés et décomptes de charges locatives.
Cette dette est confirmée par le document signé par Monsieur [E], intitulé “reconnaissance de dette”, par lequel il s’engage à rembourser cette somme par virements mensuels de 700,00 euros.
Monsieur [E] a donné congé du logement par courrier du 29 avril 2024 et il est produit l’état des lieux de sortie au 31 juillet 2024.
S’est ajoutée à la dette antérieure le solde de loyers impayés de mai à juillet 2024 d’un total de 2.010,00 euros, portant le total de l’arriéré de loyers et charges dus par Monsieur [E] à 6.194,00 euros, qu’il s’est abstenu de régler, malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2025.
Par suite, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [L], et Monsieur [E] sera condamné à leur payer ce montant, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [E] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 950,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [K] épouse [L] la somme de 6.194,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [I] [K] épouse [L] la somme de 950,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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