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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01887 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY6Y
AFFAIRE : [Y] [Z] [V] C/ SAS JMD ECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [V]
né le 7 Octobre 1966 à [Localité 10] – PORTUGAL
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS JMD ECO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [J] [S] de la SARL GADIAN – 411 (grosse + expédition)
Maître [B] [T] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 19 septembre 2024, Monsieur [Y] [Z] [V] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société JMD ECO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— le 25 avril 2023 il a fait l’acquisition auprès de la requise d’un véhicule automobile de marque TOYOTA modèle Yaris 75 D-AD Luna 5p immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant TTC de 3 490 €,
— le 10 mai 2023 il a amené son véhicule au garage OPEL LA CONVENTION de [Localité 6] afin d’effectuer un contrôle du véhicule. Que le garage l’a informé de défaillances et anomalies notamment : problème de triangle avant droit et avant gauche / biellette de barre stabilisatrice avant droit et avant gauche / fuite du radiateur du moteur / fuite du condenseur / défaut de la radio et de centralisation,
— le même jour il a informé le vendeur des anomalies trouvées. Que ce dernier a proposé l’annulation de la vente,
— le 12 mai 2023, Madame [G] [V] elle a perdu le contrôle du véhicule et a eu un accident de la circulation alors qu’elle était en chemin pour restituer l’automobile à la société JMD EGO. Qu’elle a ressenti un blocage de la roue arrière gauche, ainsi qu’un volant resté dur faisant pivotant la voiture et entraînant une collision avec un autre véhicule,
— le 9 juin 2023, un rapport de la société BCA EXPERTISE a établi que les dommages causés sur l’automobile étaient si importants, dépassant largement la valeur avant sinistre, qu’elle rentrait dans les dispositions des Véhicules Economiquement Irréparables,- le 12 septembre 2023 il a contacté la société JMD EGO par le biais de sa protection juridique ALLIANZ afin de prévenir de l’état non roulant du véhicule
— le 15 septembre 2023, la société JMD EGO a répondu en estimant ne pas être responsable d’un sinistre effectué sur l’automobile du fait de la conduite de son propriétaire,
— le 19 janvier 2024, le cabinet EXPERTISE CONCEPT a rendu un rapport après visite du véhicule le 5 décembre 2023 sans que toutes les parties soient informées et présentes lors de la visite. Que le 26 mars 2024, une visite contradictoire par le cabinet d’expertise ADEXAUTO a eu lieu en présence de toutes les parties concernées et que l’expert a indiqué dans son rapport : "Nous pouvons indiquer que la cause de l’avarie technique au niveau de la roue arrière gauche est un dessertissage interne du récepteur de frein arrière gauche. Le dessertissage interne de l’élément de freinage de la roue arrière gauche a engendré un freinage de la roue lors de son fonctionnement, ce qui a entraîné la perte de contrôle du véhicule et ainsi le sinistre de la circulation. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, nous pouvons indiquer que cette détérioration du récepteur de roue arrière gauche ne peut pas être reprochée à Madame [V] car celui-ci ne nécessitait pas d’entretien ou d’intervention lors de sa possession et il n’a pas été relevé défaut d’utilisation",
— le technicien conclu que la responsabilité des établissements JMD Eco est engagée dans ce dossier pour la vente d’un véhicule présentant un endommagement en germe et/ou naissant au niveau du système de frein arrière gauche du véhicule, défaut qui a entraîné très brièvement après l’achat un sinistre de la circulation par blocage ou résistance au roulement de la roue arrière gauche,
— par le biais de sa protection juridique ALLJANZ il a mis en demeure la société JMD ECO de lui rembourser le coût intégral d’achat du véhicule soit un montant de 3 490 € pour vices cachés, en vain.
La société JMD ECO, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Monsieur [Y] [Z] [V] justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable du Cabinet ADEXAUTO pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [Z] [V], lequel supporte la charge de la preuve.
Que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule TOYOTA modèle Yaris 75 D-AD Luna 5p immatriculé [Immatriculation 7], DEPANNAGE CHAPUY, [Adresse 4] à [Localité 9]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [Z] [V] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 Mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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