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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/158
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6CC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
née le 06 Septembre 1971 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 172
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-480 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEURS :
Société [20], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [10] ([16]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [17] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 septembre 2023, Madame [V] [E] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 12 décembre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois, sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 348 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 janvier 2024, Madame [V] [E] a formé un recours contre cette décision, affirmant que son budget ne lui permettait pas de faire des remboursements à cette hauteur.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions pour l’audience en date du 4 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [E] demande au tribunal judiciaire de :
déclarer recevable et bien fondée sa contestation,annuler les mesures décidées par la commission de surendettement,à titre principal,
prononcer son rétablissement personnel,rappeler que le rétablissement personnel entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes antérieures à la décision à intervenir,à titre subsidiaire,
prononcer le rééchelonnement de ses dettes,dire qu’elle s’acquittera de ses dettes à hauteur de 84 mensualités d’un montant de 100 euros,prononcer l’effacement des créances à l’issue pour le surplus.L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
Madame [V] [E] était représentée par son avocat qui a soutenu les termes de ses écritures.
Par courriers régulièrement notifiés au débiteur et aux autres créanciers reçus au greffe le :
6 janvier 2025, la [7] a demandé au tribunal de se référer à sa déclaration de créances,8 janvier 2025, la société [9] a rappelé le montant de ses créances, s’agissant de crédits renouvelables, s’élevant à 3250,87 euros et 824,48 euros,14 janvier 2025, [23] mandatée par la société [11] s’en est remise à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [V] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 3 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 19 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Les créances appréciées par la commission seront confirmées.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Sur la fixation de la capacité de remboursement mensuel
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Madame [V] [E] est aujourd’hui âgée de 54 ans.
Elle était caissière mais son état d’invalidité a été reconnu.
Madame [E] vit seule, s’étant séparée de sa concubine.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 978,11 euros dont :
677,52 euros au titre de sa pension d’invalidité versée par la [13], outre une rente d’invalidité [18] de 123,79 euros,589,31 euros d’allocation France travail,203,72 euros d’AAH,104,77 euros au titre de la majoration pour la vie autonome,279 euros d’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 463,94 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [V] [E] s’élèvent à la somme de 1 543,71 euros, dont :
538,61 euros au titre du loyer hors charges,632 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,121 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,73 euros au titre du supplément mutuelle,56,10 euros d’assurance automobile.
Les autres charges déclarées sont comprises dans les forfaits susvisés, ne sont pas justifiées ou apparaissent comme des dépenses non nécessaires ou exceptionnelles.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à la somme de 434,40 euros.
L’endettement total est de 28 656,26 euros.
Il apparait ainsi que Madame [V] [E] dispose d’une réelle capacité de remboursement, que le montant retenu par la commission de surendettement, soit 348 euros est inférieur à la capacité réelle de remboursement de la débitrice et permet de régler l’intégralité de la dette.
Aussi, il convient en conséquence d’adopter dans leur intégralité les mesures imposées par la commission le 12 décembre 2023.
Madame [V] [E] bénéficiera ainsi de mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de l’ensemble des créances sur une durée de 83 mois, avec intérêts au taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement de 348 euros.
Ces mesures seront annexées à la présente décision.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [V] [E] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [E] recevable en son recours ;
DIT que les créances restent fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [E] selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 août 2025 puis le 11 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [V] [E], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [V] [E] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [V] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La greffière La vice-présidente
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