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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULP
N° Minute : 25/334
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000081 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. OC RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 9]/FRANCE
Représentée par Me Jehan de LA MARQUE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, plaidant, substitué par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [P], en date du 20 mars 2025 et du 03 avril 2025, de la société par action simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS OC RESIDENCES) et de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SAS OC RESIDENCES à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS OC RESIDENCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des chefs de mission de l’expert judiciaire à intervenir, de lui donner acte de ce qu’elle a produit le document sollicité par Monsieur [C] [P], enfin de voir condamner ce dernier au paiement des frais de consignation, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire et qui sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite l’extension des missions de l’expert judiciaire à intervenir, qui en tout état de cause, souhaite que lui soit donné acte de ce que la police d’assurance de la SAS OC RESIDENCES au titre de l’année 2025 a été produite aux débats, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [C] [P] a confié la réalisation d’une maison d’habitation à la SAS OC RESIDENCES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Le demandeur indique que le 16 avril 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves et que ces dernières n’ont pas été levées. Les allégations de Monsieur [C] [P] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Il y a lieu de relever que la SAS OC RESIDENCES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SA ABEILLE IARD & SANTE reprend l’ensemble des neuf réserves visées dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 16 avril 2024, pour indiquer que le demandeur ne rapporte pas la preuve de leur existence et que la mesure d’instruction n’apparait pas légitime.
Or les désordres ciblés par Monsieur [C] [P] ne sont pas expressément ceux visés dans le procès-verbal de réception de l’ouvrage en date du 16 avril 2024, mais ceux repris par l’expert amiable dans son rapport en date du 08 mai 2024. Sur ce point la SA ABEILLE IARD & SANTE ne produit aucun élément objectif permettent de contester utilement la sincérité de ce rapport. Enfin il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les modalités de réception du chantier, cette compétence appartenant, en l’absence d’évidence, aux juges du fond. En conséquence, les arguments de la SA ABEILLE IARD & SANTE sont inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS OC RESIDENCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Enfin, il y a lieu de constater que SAS OC RESIDENCES a produit son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025, de sorte que la demande en communication de document sous astreinte est désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [C] [P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 16]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 17] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les obligations des parties ;
Se faire remettre tout document et entendre tous sachants ;
S’adjoindre, si nécessaire, les services de tous Sapiteurs ;
Se rendre sur les lieux litigieux sis, [Adresse 5] à [Localité 13] [Adresse 14] [Localité 11][Adresse 6]) ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Monsieur [P] ;
Décrire les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Monsieur [P] dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation ;
Dire si les désordres, défauts de conformité et malfaçons allégués étaient apparents et connus de Monsieur [P] à la réception de l’ouvrage et dans les huit jours suivants ;
Déterminer si les désordres, défauts de conformité et malfaçons allégués relèvent du marché de la société OC RESIDENCE ou des travaux réservés par Monsieur [P]
Dire si ces désordres, défauts de conformités, malfaçons et autres incidents compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination ou compromettrons la solidité ou le rendront impropre à destination dans les dix ans suivant la réception ;
Indiquer la nature et l’étendue des désordres, manquements et inexécutions ;
Déterminer si les désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents trouvent leur origine dans des manquements/inexécution imputables à la société OC RESIDENCES ;
Rechercher tous éléments techniques permettant aux juges du fond d’établir les responsabilités éventuelles ;
Déterminer les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, défauts de conformité, malfaçons et autres incidents invoqués par Monsieur [P] dans la présente assignation et les pièces visées dans l’assignation en évaluer le coût, si besoin à l’aide de devis fournis par les parties, et leur durée ;
Dire s’il y a urgence à ce que des travaux soient réalisés et, dans l’affirmative, les déterminer et en chiffrer le coût ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis et à subir par Monsieur [P] et la société OC RESIDENCES ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Monsieur [C] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Constatons que la société par action simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a produit contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2025, de sorte que la demande sous astreinte de Monsieur [C] [P] est désormais sans objet ;
Condamnons Monsieur [C] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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