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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2026, n° 24/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5T
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]-représentée par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 09-01-2026
Délibéré prorogé : 30-01-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5T
Par requête en date du 18 juillet 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES à lui payer :
la somme de 1200 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour refus d’embarquement conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement 261/2004 ; la somme de 25 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 150 au titre de la résistance abusive, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé dans leur requête que la somme forfaitaire de 1200 euros est l’indemnité à laquelle ils ont droit en vertu du règlement communautaire N° 261/2004. Ayant acheté un billet [Localité 1]-Amman-[Localité 3] auprès de la compagnie société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES, ils ont allégué que le premier vol RJ118 du 7 janvier 2023 au départ de [Localité 1] et à destination d'[Localité 4] aurait subi un retard de 5h40, puis qu’ils sont arrivés à destination finale ([Localité 3]) avec plus de 4 heures de retard par le vol Amman- [Localité 3].
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES , notamment par une mise en demeure du 17 mars 2023 et par une tentative de conciliation avortée en date du 8 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée deux fois avant d’être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, les requérants ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête. Ils ont a soutenu oralement leurs conclusions visées à l’audience, en précisant que le premier vol avait subi un retard de 5H40 à l’arrivée à [Localité 4], et que si le second vol [Localité 4] [Localité 3] avait atterri à 16H27 (au lieu de 14H25 initialement prévu, soit à destination finale avec moins de 3 heures), il n’était pas démontré l’heure d’arrivée des requérants. A titre subsidiaire, et en toute hypothèse, ils ont argué de la faute de la compagnie et l’obligation de les indemniser de ce retard.
La société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES était représentée par son conseil à l’audience. Elle a confirmé le retard important du 1er vol, mais a précisé que le second vol RJ812 [Localité 5] était arrivé à destination finale avec moins de 3 heures de retard. Elle a par ainsi conclu au rejet des demandes indemnitaires.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, les demandeurs produisent une tentative de conciliation que le société défenderesse a refusé par courriel le 8 juillet 2024.
Par conséquent, la demande des requérant est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [V] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [V], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants possédaient une réservation unique confirmée auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES sur le vol litigieux [Localité 6], partagé en deux segments [Localité 1]-Amman puis Amman-Bangkok, et que le vol RJ182 Amman-Bangkok a atterri à destination finale à 16H27, soit avec moins de 3 heures de retard (heure initialement prévue : 14H25). En outre, il n’est pas contesté que les requérants étaient passagers du vol retardé RJ118, puis du second vol retardé RJ182.
Par conséquent, il ressort des éléments du dossier que les requérants, passagers du vol RJ82 Amman-Bangkok, sont arrivées à destination finale à 16H27 au lieu de 14H25, soit avec moins de 3 heures de retard.
Les requérants seront ainsi déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du règlement CE n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Par ailleurs, ne démontrant aucun préjudice spécifique (perte d’un moyen de transport , perte d’une réservation d’hôtel…) subi suite à ce retard inférieur à trois heures, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M], parties perdantes seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE la requête de Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M] recevable,
CONSTATE que les requérants, acheteur d’un réservation unique [Localité 1]-Amman-Bangkok, passagers des vols RJ188 et RJ182, sont arrivées à destination finale ([Localité 3]) avec moins de trois heures de retard,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M] de leur demandes indemnitaires auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES sur le fondement du règlement CE ° 261 /2004 du 11 février 2004,
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [L] épouse [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04376 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5T
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 janvier 2026
le greffier le Président
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