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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/04148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/04148 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXR4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Antoine BON
☐ Copie c.c au défendeur
Le 7 mars 2025
Le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine BON,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 23 Juillet 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne le 17/12/2024
non comparant, non représenté le 07/01/2025
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mai 2022, la SA IN’LI GRAND EST a donné à bail à Monsieur [O] [W] et Madame [X] [M] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 840,00 € outre une provision sur charges de 150,00 € ainsi qu’un loyer pour le stationnement d’un montant de 45,00 €.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2024, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de corps et de biens de Monsieur [O] [W] et de tous occupants de son chef,
— Condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 5 298,63€ au titre des arriérés de loyers et charges, assortie des intérêts à compter de la signification du commandement de payer, soit le 13 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [O] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1065 €, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, et ce jusqu’à libération complète des lieux,
— Condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [W] aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a renoncé à ses demandes principales, actualisant la dette locative à la somme de 27€. Il a maintenu ses demandes au titre des frais et dépens.
Monsieur [O] [W], comparant en personne, a indiqué qu’il réglera dans quelques jours le solde de l’arriéré locatif.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2025 au cours de laquelle le bailleur, représenté par son conseil, a en définitive, repris les termes de son assignation, indiquant que le reliquat de 27 € correspondait à la partie du loyer courant qui n’avait pas été réglé à la dernière audience.
Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 058,11 € en date du 30 décembre 2024.
Il a indiqué l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [X] [M] seule et non du défendeur.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable terme à échoir le 1er jour de chaque mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [W] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 4 092,99 € selon décompte arrêté au 09 novembre 2023.
Ce commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme visée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 janvier 2024.
Par conséquent Monsieur [O] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que Madame [X] [M], cotitulaire du bail, a été déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 09 octobre 2023. La créance du bailleur a été déclarée à la procédure pour le montant visé dans le commandement de payer.
Par décision prise le 09 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 65 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 427,28 €, en prenant en compte une contribution aux charges courantes de Monsieur [O] [W], non déposant, à hauteur de 1 168,28 euros.
Par jugement définitif rendu le 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en matière de surendettement, saisi d’un recours de Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de la commission, a :
— ordonné la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 20 mois, sans intérêt, à compter de ce jour,
— subordonnée la suspension de l’exigibilité des créances au règlement intégral des créances de la TRESORERIE [Localité 9] AMENDES à hauteur de 75 euros et de France TRAVAIL GRAND EST à hauteur de 5 704,03 euros,
— prononcé au profit de Madame [X] [M], à l’issue de cette suspension, un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 64 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement, ce dernier prévoyant au profit de la SA IN’LI GRADN EST un règlement à compter du 10/01/2026 à hauteur de 165,58 € par mois,
— prononcé, sous réserve de la complète exécution du plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue,
— dit que Madame [X] [M] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/01/2026, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités.
Il ressort du relevé de compte produit par le bailleur, dans le cadre de la présente instance, que les locataires règlent le loyer courant.
En application de l’article L. 714-1 du Code de la Consommation, pendant le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par la commission de surendettement ou par le juge saisi d’une contestation, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [M], cotitulaire du bail, bénéficie d’une suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu avec la SA IN’LI GRAND EST.
Si Monsieur [O] [W] ne dispose plus de de titre pour occuper les lieux loués, il demeure néanmoins occupant du chef de Madame [X] [M]. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner son expulsion.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [W] à payer ce montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir la somme de 4.058,11 € en date du 30 décembre 2024, terme de décembre inclus.
Il convient cependant de déduire de l’arriéré locatif les frais d’huissier qui correspondent aux dépens de l’instance, à savoir le coût du commandement de payer (153,47 €) et le coût de l’assignation (92,48 €).
Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.812,16 €, terme de décembre inclus. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que de la mesure de rééchelonnement de la dette locative prononcée par jugement du 23 mai 2024 au profit de Madame [X] [M], des revenus de Monsieur [O] [W] pris en compte dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de sa compagne, il convient d’accorder d’office à Monsieur [O] [W] des délais de paiement, selon les modalités prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [W] qui succombe, supportera les dépens dont le coût de la signification du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant Monsieur [O] [W] et la SA IN’LI GRAND EST ont été acquis à la date du 14 janvier 2024,
DIT que Monsieur [O] [W] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONSTATE que Monsieur [O] [W] demeure occupant du chef de Madame [X] [M],
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W],
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 3812,16€, au titre des loyers et charges dus arrêtés à la date du 30 décembre 2024, terme de décembre inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [O] [W] à s’acquitter de la dette locative, conformément aux modalités de rééchelonnement imposées à Madame [X] [M], par jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en matière de surendettement,
DIT qu’à défaut de paiement, même partiel, d’une seule des mensualités aux termes fixés, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens,
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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