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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
S.A.R.L. La SARL GARAGE DE L’AUBANCE
, S.A.R.L. MAN’AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 578 573
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HORP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4],
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. La SARL GARAGE DE L’AUBANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. MAN’AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 578 573
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, M. [J] [V] a acquis auprès de la société Garage de l’Aubance un véhicule de marque Audi modèle A3, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13 478,76 euros TTC.
Au mois de février 2019, déplorant une surconsommation d’huile, M. [J] [V] a confié son véhicule à la société Garage Man’auto qui, après réalisation d’un diagnostic, a procédé au changement du turbo du véhicule.
M. [J] [V] a également indiqué constater une défaillance de la boîte de vitesse. Au mois de mars 2019, la société Garage de l’Aubance a fait contrôler la boîte de vitesse du véhicule par la société BVA.
Par lettre recommandée en date du 26 avril 2019, M. [J] [V] a mis en demeure la société Garage de l’Aubance d’avoir à prendre en charge les frais de réparation ou d’annuler la vente intervenue.
En juin et septembre 2019, deux réunions d’expertise ont été organisées par l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de M. [J] [V].
Par lettres en date des 6 et 19 novembre 2019, l’assureur protection juridique de M. [J] [V] a mis en demeure la société Garage de l’Aubance d’avoir à rembourser celui-ci de la somme de 16 450,26 euros, ce qu’elle a refusé par courrier du 27 novembre 2019, indiquant que l’origine de la fuite d’huile n’avait pas pu être déterminée et que le défaut de la boîte de vitesse état une panne fortuite qui n’existait pas au moment de la vente.
Par actes d’huissier en date du 25 mars 2021, M. [J] [V] a fait assigner la SARL Garage de l’Aubance et la SARL Man’auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande, désignant M. [P] [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [J] [V] a fait assigner la SARL Garage de l’Aubance et la SARL Man’auto devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de solliciter la résolution de la vente, la restitution du prix et du véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Garage de l’Aubance demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [J] [V] irrecevable en ses demandes de résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 décembre 2018 ainsi que d’indemnisation de ses prétendus préjudices sur le fondement de la garantie légale de conformité comme étant prescrites;
— condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [V] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [J] [V] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Garage de l’Aubance de sa demande de déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
— constater, en tout état de cause, que la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés est recevable ;
— débouter la société Garage de l’Aubance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SARL Man’auto n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité
La société Garage de l’Aubance fait valoir que, s’agissant d’un contrat de vente conclu avant le 1er janvier 2022, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, laquelle est, en l’espèce, intervenue le 20 décembre 2018, de sorte que M. [J] [V] n’était recevable à agir que jusqu’au 20 décembre 2020.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [J] [V] souligne que s’il a effectivement acquis le véhicule litigieux le 20 décembre 2018, ce n’est en revanche qu’au mois d’avril 2019 que la société Man’auto lui a indiqué que le véhicule présentait des problèmes de segmentation et de pistons mal dimensionnés ainsi qu’une défaillance de la boîte de vitesse. Il ajoute que l’assignation en référé-expertise du 25 mars 2021, soit moins de deux ans après la découverte des défauts de conformité, a interrompu le délai de prescription et que celui-ci a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux, objet de la vente, a été délivré à M. [J] [V] par la SARL Garage de l’Aubance le 20 décembre 2018.
Le délai biennal de prescription de l’action résultant du défaut de conformité a ainsi expiré le 20 décembre 2020, avant que M. [J] [V] n’agisse contre la SARL Garage de l’Aubance, tant en référé, par assignation du 25 mars 2021, qu’au fond, par assignation du 21 février 2024.
En conséquence, l’action de M. [J] [V] fondée sur la garantie légale de conformité sera déclarée irrecevable comme prescrite.
***
Il y a lieu de relever que M. [J] [V] agit, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de M. [J] [V] fondée sur la garantie légale de conformité ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 02 octobre 2025 pour conclusions de Me Jean-Philippe Meschin, conseil de M. [J] [V] ;
Déboute la SARL Garage de l’Aubance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/02/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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