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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 17/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 17/02395 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JDJE
4ème Chambre
En date du 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Philippe GUTH
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Q] [B] épouse [V], née le 13 Septembre 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Romain CALLEN – 0326
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Valérie GOMEZ-BASSAC – 122
Me Jonathan HADDAD – 0137
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
SOCIETE NOUVELLE AZUREA (SNA), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Maître [R] [K], demeurant [Adresse 5], es qualité de Mandataire liquidateur judiciaire de la Société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB)
représenté par Me Valérie GOMEZ-BASSAC, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [B], a entrepris en 2004 de faire construire une villa à [Adresse 6].Paragraphe originel modifié
Sont notamment intervenus à la construction :
Monsieur [I] [U], suivant contrat en date du 24 février 2004 dont l’étendue des missions est discutée ;La SARL ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB) chargée, suivant marché de travaux en date du 3 novembre 2004, du lot gros-œuvre, charpente, couverture et enduit de façades ;Rajout
La SARL SOCIETE NOUVELLE AZUREA (SNA) chargée, suivant facture du 10 février 2006, des travaux de fourniture et pose des éléments suivants : volet roulant, pièces à sceller, filtration piscine, plomberie / électricité (local technique et raccordements bassin, appareillages traitement d’eau et balai automatique).
Selon rapport d’expert désigné ultérieurement les travaux auraient débuté le 1er mars 2005.
Madame [D] [B] s’est plainte d’un certain nombre de désordres et de malfaçons affectant l’ouvrage avant réception des travaux.Rajout
Une ordonnance de référé en date du 16 octobre 2007 désignait Monsieur [Z] [J] en qualité d’expert judiciaire. La SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [U] et de la SARL ACLB, interviendra volontairement aux opérations d’expertise judiciaire.Rajout
Par ordonnance de référé du 16 mai 2008, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres, et les opérations étendues à divers intervenants à la construction, notamment la SARL SNA.Rajout
La réception des travaux est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 8 juillet 2008.
Par ordonnances de référé des 13 et 30 avril 2010, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres ayant trait à la piscine, la toiture et le plancher du premier étage de l’ouvrage.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 29 octobre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL ACLB.Rajout
Par ordonnance de référé du 1er février 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Maître [W] [Y] administrateur judiciaire de la SARL ACLB et à Maître [R] [K] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette même société.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 1er août 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL ACLB. Maître [R] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.Rajout
Le 26 janvier 2015, de nouveaux désordres sont apparus. Des travaux d’urgence ont été réalisés.Rajout
L’expert judiciaire a diffusé son pré-rapport le 19 mars 2015 et son rapport définitif le 24 juin 2015Suppression de : « dans lequel il prescrivait une démolition-reconstruction de la maison. »
.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 18, 21, 28 avril 2017, Madame [D] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement du rapport d’expertise, Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACLB, Monsieur [I] [U], la SARL SNA et la SA ALLIANZ IARD venant au droit de la société AGF en qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la SARL SNA, devant le Tribunal judiciaire de Toulon.Paragraphe originel modifié
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment ordonné un complément d’expertise confié à Madame [E]. Elle déposait son rapport le 15 février 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2025 Madame [D] [B] a été déboutée de ses demandes provisionnelles.
Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Madame [D] [B], vu les pièces versées aux débats, vu l’article 1240 du code civil, vu le rapport de M. [Z] [J] daté du 24 juin 2015, vu le rapport de Madame [A] [E] daté du 15 février 2024, demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD, Monsieur [I] [U], la société Nouvelle Azuréa et Maître [R] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB), à verser à Madame [D] [B] les sommes suivantes : 1.182.492,19 euros TTC pour les réparations à effectuer sur la villa sinistrée, 444.914,85 euros TTC pour le préjudice de jouissance subi depuis 2015 par la requérante, 53.190 euros correspondant aux frais d’entretien de la villa depuis 2015, soit 5.910 euros par an (eau, électricité, assurance, alarme, entretien jardin), Sauf erreur je n’ai pas vu de réponse explicite sur ces montants
64.318,64 euros correspondant aux frais de réparations engagés par Madame [B] depuis le début de la procédure, après accord des Experts désignés, CONDAMNER in solidum la société COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ IARD, M. [I] [U], la société Nouvelle Azuréa et Me [R] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS CONSTRUCTIONS LITTORAL BATIMENT (ACLB), à payer à Madame [D] [B] une somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les honoraires de l’expertise [J] taxés par ordonnance du 16 octobre 2015 un montant de 61 531,90 Euros.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025 pour la société d’assurances ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF, en sa qualité d’assureur de la société ACLB et de Monsieur [I] [U], vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] le 24 juin 2015, vu le rapport d’expertise déposé par Madame [E], vu les polices souscrites par Monsieur [U] et par la société ACLB, vu les pièces produites au débat, demande au tribunal de :
JUGER IRRECEVABLE les réclamations relatives aux dommages qui n’ont jamais été dénoncées à la société Allianz dans le délai d’épreuve de 10 ans soit : D 23 des défauts de peinture affectant le plafond de la bibliothèque, D 25 Défaut de pose des pavés en périphérie fontaine, côté nord,D 26 Fuite en partie supérieure du bassin, D30 : Défauts concernant la charpente couvrant le bât. Principal, D31 : Basculement dans le vide des 2 rangs de génoises sur toute la longueur du pignon Est. Dès lors rejeter les demandes de Madame [B] au titre de ces dommages. JUGER que certains dommages concernent directement des entités qui n’ont pas été appelées en cause par la demanderesse qui ne peuvent, en conséquence, relever des garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ, REJETER les réclamations à l’encontre de la société ALLIANZ procédant de vices apparents de désordres intervenus avant réception, de simples non-conformités contractuelles sans dommage qui ne peuvent relever des garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ : D 24 Défaut d’implantation des appareils de ventilation de la climatisation,D 25 Défaut de pose des pavés en périphérie fontaine, côté nord,D 26 Fuite en partie supérieure du bassin, D 24 Défaut d’implantation des appareils de ventilation de la climatisation, D 25 Défaut de pose des pavés en périphérie fontaine, côté nord,D 26 Fuite en partie supérieure du bassin, D 04 Nettoyage chaufferie et reprise ventilation, D 05 défaut de nivellement faux plafond et implantation porte SdB chambre Sud/est au 1er étage, D 07 Défauts sur enduit façade sud, D 08 Défauts nivellement seuils porte-fenêtre façade Sud,D 09 Défaut sur appuis de fenêtre en façade Sud en rez-de-jardin, D 10 défauts de surface sur moulure balcon Sud au 1° étage, D 11 Enduits dégradés sur ouvrages divers Jardin coté Sud,D 12 Défaut sur chevêtre barbecue et tuiles cassées sur terrasse couverte, côté Pignon Est, D 13 Défauts sur escalier d’accès au Jardin côté Sud D 14 Défauts sur escalier d’accès à la piscine depuis jardin côté Sud et sur mur périphérique autour piscine,D 16 Perte de la gaine prise balai de piscine, D 18 Manque un tampon regard et un spot cassé dans jardin côté Sud, D 20 Défaut de nettoyage de fin de chantier,D 21 Malfaçons sur l’incorporation des volets roulant sur façade en béton armé coulée en place, D 22 Défauts de plans d’exécution, phase travaux, et défaut de coordination de chantier, D 23 Défaut mise en œuvre peinture, Plafond bibliothèque, et divers. DEBOUTER Madame [B] de ses demandes de ses chefs de dommages à l’encontre de la société ALLIANZ, REJETER toute demande de condamnation au titre des dommages non imputables aux assurés de la société ALLIANZ en fonction du tableau établi par l’expert judiciaire page 127 et suivants,REJETER toute demande relative au chiffrage sollicité par Madame [B] au-delà du seul chiffrage contradictoire émanant du rapport de Madame [E]. Sauf erreur je n’ai pas vu de réponse explicite à cette demande
JUGER que l’activité de maitrise d’œuvre n’a été souscrite par Monsieur [U], ni dans le contrat PROTECH, ni le contrat ARTECH au titre de l’année 2005, date de début du chantier,JUGER que, la seule responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de Monsieur [U] est une responsabilité au titre de son intervention en qualité de maître d’œuvre. JUGER que la société ALLIANZ IARD est en droit de se prévaloir d’une non assurance au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre. JUGER que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par Monsieur [U] ne sont pas mobilisables. FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds conventionnellement stipulés auprès de la société ALLIANZ IARD par Monsieur [U], opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire et opposables à Monsieur [U] s’agissant des garanties obligatoires. FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds conventionnellement stipulés auprès de la société ALLIANZ IARD par la société ACLB, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire et opposables à la société ACLB et à son mandataire liquidateur s’agissant des garanties obligatoires. FAIRE APPLICATION des plafonds, des franchises des polices d’assurance au titre des garanties facultatives des contrats d’assurance d’ACLB et de Mr [U] : 76.224,51 € au titre du contrat [U] (dont les garanties sont contestées) 10.0616,35 € au titre du contrat ACLB FAIRE APPLICATION des plafonds, des franchises au titre des dommages matériels vis-à-vis de Monsieur [U]. REJETER toute demande formulée au titre des frais d’expertise de l’expertise [J] dont le rapport est contestable et contesté. REJETER les demandes pharaoniques sollicitées par Madame [B] au-delà de 700 du CPC du chef de la multiplication des procédures de son seul choix et du changement incessant d’avocat. CONDAMNER Madame [B] ou tout autre succombant à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 1er juin 2018, par Monsieur [I] [U], vu les articles 1134 et 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil, vu les articles L124-1 et suivants du code des assurances, vu le rapport d’expertise du 24 juin 2015, demande au tribunal :
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [U] est intervenu en qualité de coordinateur de travaux et économiste de la construction ;REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [V] formulées à son encontre ;DIRE ET JUGER que les désordres, vices et malfaçons de la construction des époux [V] ne peuvent être imputés à Monsieur [I] [U] puisqu’ils résultent des fautes des sociétés ACLB et SNA ;REJETER 1'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [I] [U] ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] [U] doit être engagée dans la stricte mesure de son intervention, à proportion des missions qui lui étaient confiées de manière directe, certaine et personnelle et de celles qui incombaient aux entreprises intervenantes ;DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [I] [U] dans les dommages ne saurait excéder 10%.REJETER la demande de condamnation solidaire de la société ACLB et de Monsieur [I] [U] ;RAMENER l’indemnisation des demandeurs à de plus justes proportions s’agissant du montant imputable à Monsieur [U] ;DIRE ET JUGER que sur la période d’intervention où les dommages sont survenus, Monsieur [I] [U] était assuré auprès de la COMPAGNIE ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, tant au titre de la responsabilité professionnelle des coordinateurs de travaux qu’au titre de la responsabilité professionnelle des maîtres d’œuvre ;Sauf erreur je n’ai pas vu de réponse explicite à ces demandes
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF à relever et garantir Monsieur [I] [U] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre lui ;CONDAMNER les époux [V] à payer à Monsieur [I] [U] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 17 octobre 2024 Maître [R] [K], es-qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société Arts Construction Littoral Bâtiment (ACLB), suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON en date du 1er août 2013, vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire, demande au tribunal de :
JUGER irrecevable la procédure initiée par Madame [D] [V] née [B], à l’encontre de la Société ACLB et de Maître [K] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ACLB,DEBOUTER Madame [D] [V] née [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL ACLB et de Maître [K] es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ACLB comme mal fondées,REITERE la demande tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 27 septembre 2019, La Société Nouvelle Azuréa (SNA), vu l’article 1134 (anciennement) du code civil, vu les articles 1147 et suivants (anciennement) du code civil, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les pièces justificatives versées aux débats, vu le rapport d’expertise judiciaire, demande au tribunal de :
DONNER acte aux époux [V] qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la Société SNA sur le fondement de la responsabilité décennale,DIRE ET JUGER la société SNA hors de causeCONSTATER en lecture du rapport d’expertise que la Société SNA n’a aucune responsabilité dans les désordres affectant la structure de la piscine la rendant impropre à sa destination,DIRE ET JUGER que les époux [V] ne démontrent pas l’existence d’une faute contractuelle imputable à la Société SNA, ni l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les désordres affectant la structure de l’ouvrage,DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SNA,DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à voir dire et juger que les désordres, vices malfaçons de la construction des époux [V] résultent des fautes de la société SNA PISCINE.CONDAMNER les époux [V] à payer à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CABINET GARRY & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Maître GARRY, avocat constitué pour La Société Nouvelle Azuréa (SNA), a déposé des conclusions le 27 septembre 2019 et indiqué par message du 11 décembre 2025 se désintéresser du dossier.Paragraphe originel modifié
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 8 janvier 2026 et a renvoyé à l’audience du 26 janvier 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ACLB et de Maître [R] [K].
Vu l’ordonnance d’incident rendu dans cette cause le 22/10/25,
Aux termes des articles L.622-21, L.622-22, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers.Rajout
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, à compter du 1er janvier 2020.
L’instance à l’encontre de Maître [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACLB a été introduite le 28 avril 2017, i.e. antérieurement à cette date. Par conséquent le juge du fond est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’action.
Le tribunal de commerce de TOULON a ouvert, le 29 octobre 2012, le redressement judiciaire de la SARL ACLB. Il a désigné maître [R] [K] es-qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er août 2013 et Maître [K] a été désigné liquidateur judiciaire.
Dès lors, la présente instance a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
Par conséquent, conformément aux dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, toute action contre la SARL ACLB ni Maître [R] [K] es-qualité de mandataire-liquidateur de la société ACLB est irrecevable dans le cadre de cette procédure.Paragraphe originel modifié
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’action formée par Madame [D] [B] contre la société ACLB et de Maître [K] es-qualité de mandataire-liquidateur judiciaire.Paragraphe originel modifié
Faut-il préciser qu’en revanche l’action contre l’assureur d’ACLB se poursuit, même si ALLIANZ ne remet pas en cause son rôle d’assureur ?
Sur la qualité de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.Rajout
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Rajout
Le maître d’œuvre est la personne qui, chargée par le maître de l’ouvrage, assure la conception, la direction et le contrôle de l’exécution des travaux.Rajout
Aux termes des débats Monsieur [I] [U] conteste avoir contractualisé un mandat de maîtrise d’œuvre. En effet, il soutient avoir conclu le 24 février 2004 un contrat en qualité de coordinateur de travaux et technicien en économie de la construction.Paragraphe originel modifié
Il précise que sa mission consistait à réaliser le dossier de consultation, à coordonner les travaux de tous les corps d’état et à réceptionner lesdits travaux de construction.
Or, dans son rapport du 24 juin 2015, l’expert, Monsieur [J] s’interroge sur la mission exacte de Monsieur [U] au regard des définitions du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, Norme française AFNOR NF.P.03.001 d’octobre 1984 homologuée par arrêté du 20 septembre 1984, en vigueur au moment de la contractualisation, page 27. Il conclut au regard dudit CCAG, pages 28 et 29 du rapport, que Monsieur [U] s’est vu confier une mission de Maître d’œuvre.
De plus, Madame [E], dans son rapport d’expertise, page 72 et 73, reprend cette analyse en précisant « M. [U] a signé un contrat d’économiste de la construction-coordinateur et s’engage à apporter son concours pour la réalisation de l’opération. En tant qu’économiste, il réalise le dossier de consultation : plans d’exécution, CCTP, CCAP et marchés de travaux. Mais en tant que Maître d’œuvre, il suit l’exécution des travaux, fournit des croquis d’exécution, contrôle l’exécution des travaux et formule dans les comptes rendus de chantier ses observations qui vont au-delà d’une simple coordination d’entreprise, puis il réceptionne les travaux. Je conclus que M. [I] [U] a réalisé une mission de maîtrise d’œuvre ».
Dès lors, Monsieur [I] [U] a assuré les missions de conception, de direction et de contrôle de l’exécution des travaux comme maître d’œuvre.Rajout
Il y a lieu en conséquence de reconnaître la qualité de maître d’œuvre à Monsieur [I] [U] dans le cadre du contrat litigieux.Paragraphe originel modifié
Sur la mise en cause de la société Nouvelle Azuréa (SNA)
Pour être réparable le dommage doit être certain au sens de l’article 1231-1 du Code civil.Rajout
En l’espèce Madame [D] [B] sollicite la condamnation in solidum de la société NOUVELLE AZUREA (SNA) en réparation de ses préjudices au titre des travaux de réparation à effectuer sur la villa, du préjudice de jouissance, des frais d’entretien et des frais de réparations engagées apprès accord des Experts désignés dans le cadre de la procédure.Paragraphe originel modifié
Or, d’une part la société NOUVELLE AZUREA (SNA) n’est intervenue que pour la construction de la piscine. Et, d’autre part, le rapport [E] détermine dans ses conclusions, page 125, que la maçonnerie du bassin est en l’état de vétusté d’un bassin construit en 2008. En outre, la maçonnerie ne présente pas de désordres apparents dans les zones dégagées, les équipements ne sont plus entretenus depuis 2015 et sont fuyards.Paragraphe originel modifié
Le rapport précise par ailleurs qu'« il n’a pas été démontré que les équipements étaient fuyards dès l’installation ». Aussi, il n’est établi aucun chiffrage pour la remise en service de la piscine, considérant qu’il n’y pas de désordre lié à sa construction.Paragraphe originel modifié
Dès lors, n’est caractérisé ni le préjudice pour la partie piscine, ni le lien de causalité pour la partie villa.Rajout
Les prétentions à l’encontre de la société Nouvelle Azuréa (SNA) seront rejetées.
Sur les désordres
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judicaire de Toulon a ordonné un complément d’expertise avant dire droit, désignant Madame [A] [E] pour y procéder aux motifs suivant : « En conséquence de tout ce qui précède, il apparait que le tribunal est insuffisamment renseigné sur le choix de la solution à mettre en œuvre pour remédier aux désordres en litige, alors que lui sont soumises sans justification technique suffisante deux propositions qui divergent de façon significative tant par leur objet que par leurs montants. Compte-tenu des enjeux que représente, dans ces conditions ce choix, il apparait inévitable de recourir d’office à un complément d’expertise exclusivement centré sur cette mission, le surplus des constatations et analyse de M. [J] ne faisant l’objet d’aucune contestation entre les parties. ».
Aux termes des opérations d’expertise, Madame [A] [E] a constaté quatre familles de désordres, puisque la piscine a été exclue :
A – La ventilation du sous-sol ;B – Défaut présumé de stabilité du plancher, désordre structurel ;C – Défaut présumé de stabilité de la charpente ;D – Autres défauts (notamment nivellement des seuils façade sud et défauts sur l’escalier d’accès au jardin).
L’expert détermine dans son rapport page 134, concernant le risque d’occuper la maison depuis 2015, qu’en 2024, la maison aurait pu être occupée pendant toute cette période puisqu’aucune déformation ni désordre majeur ne vient étayer la conclusion qui a poussé l’expert [J] a exiger des occupants de la maison qu’ils quittent les lieux. Puis page 135, Madame [E] écrit qu’il n’y pas de « péril » au sens d’un habitat « menaçant ruine » et que des solutions d’étaiement ou de confortement provisoire auraient pu être envisagées en 2015. L’expert détermine ainsi qu’il n’est pas nécessaire de déconstruire et reconstruire l’immeuble.
Enfin, il détermine que les désordres ont été causés par des défauts de réalisation, défaut de contrôle de l’exécution, et défaut de conception après modifications pour certains postes : B5, B21, B22, B29A.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
1°) La responsabilité de Monsieur [U]
Les époux [V] ont passé un contrat en date du 24 décembre 2004, avec Monsieur [U] pour une mission de coordinateur de travaux et technicien en économie de la construction.
Toutefois au regard des deux rapports d’expertise, la mission remplie par Monsieur [U] s’entend comme une mission de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, Monsieur [I] [U] a la qualité de constructeur.
L’expert estime que le maître d’œuvre a fait montre d’un défaut de contrôle dans l’exécution des travaux et d’un défaut de conception après modifications pour les désordres des familles A, B, C et D.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [I] [U] est engagée dans l’apparition des désordres.
Il sera retenu la responsabilité de Monsieur [I] [U] dans la survenue de tous les désordres.
2°) La responsabilité de la société ACLB
Par marché signé le 3 novembre 2004, avec les consorts [V], la société ACLB se voyait confier les lots gros-œuvre, charpente-couverture et enduit de façades pour un montant de 679.000 euros TTC.
L’expert [E] retient que la société ACLB est responsable des désordres dans la mesure où elle a réalisé les travaux sans plans d’exécution et que la mise en œuvre des travaux est défaillante. Elle a « opté pour une modification du système de structure : en agglos creux et poutrelles préfabriquées en BA au lieu de béton armé coulé en place et ceci sans mettre au point les nécessaires plans d’exécution de chantier pour réaliser l’ouvrage suivant les règles de l’art. Ce fait est à l’origine de la quasi-totalité des désordres » ainsi qu’il apparaît page 67 du rapport [J].
Toutefois il subsiste un doute sur la réalisation, par ACLB, des travaux d’espaces verts. L’expert ne se prononce pas, faute d’éléments contractuels et de PV de chantiers à ce sujet.
Aussi en l’absence d’éléments probants déposés au dossier, il ne sera pas retenu de responsabilité de la société ACLB pour les désordres de la famille A.
Il sera retenu la responsabilité de la société ACLB dans la survenue des désordres des familles B, C et D.
3°) Les autres responsabilités
L’expert a retenu par ailleurs les responsabilités des entreprises B2F et MGE ELEC pour les désordres de la famille A. Cependant ces dernières n’ont pas été appelées en cause.
Les désordres de la famille A pour lesquelles les entreprises B2F et MGE ELEC sont reconnues responsables par l’expert, ne seront pas retenus.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de l’entreprise ACLB. Elle demande que ne soient pas retenus les désordres qui ne lui ont jamais été dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans soit D 23, D 25, D 26, D31. Ces désordres ne sont pas retenus par l’expert [E] au titre des désordres réparatoires et ne sont donc pas chiffrés.
Il sera retenu que les désordres D23, D25, 26 et D31 seront écartés.
La compagnie assurance ALLIANZ IARD demande aussi de rejeter les réclamations à son encontre procédant de vices apparents de désordres intervenus avant réception, de simples non-conformités contractuelles sans dommage qui ne peuvent relever des garanties souscrites auprès de la société:
D 24 Défaut d’implantation des appareils de ventilation de la climatisation,
D 25 Défaut de pose des pavés en périphérie fontaine, côté nord,
D 26 Fuite en partie supérieure du bassin,
D 24 Défaut d’implantation des appareils de ventilation de la climatisation,
D 25 Défaut de pose des pavés en périphérie fontaine, côté nord,
D 26 Fuite en partie supérieure du bassin,
D 04 Nettoyage chaufferie et reprise ventilation,
D 05 défaut de nivellement faux plafond et implantation porte SdB chambre Sud/est au 1er étage,
D 07 Défauts sur enduit façade sud,
D 08 Défauts nivellement seuils porte-fenêtre façade Sud,
D 09 Défaut sur appuis de fenêtre en façade Sud en rez-de-jardin,
D 10 défauts de surface sur moulure balcon Sud au 1° étage,
D 11 Enduits dégradés sur ouvrages divers Jardin coté Sud,
D 12 Défaut sur chevêtre barbecue et tuiles cassées sur terrasse couverte, côté Pignon Est,
D 13 Défauts sur escalier d’accès au Jardin côté Sud
D 14 Défauts sur escalier d’accès à la piscine depuis jardin côté Sud et sur mur périphérique autour piscine,
D 16 Perte de la gaine prise balai de piscine,
D 18 Manque un tampon regard et un spot cassé dans jardin côté Sud,
D 20 Défaut de nettoyage de fin de chantier,
D 21 Malfaçons sur l’incorporation des volets roulant sur façade en béton armé coulée en place,
D 22 Défauts de plans d’exécution, phase travaux, et défaut de coordination de chantier,
D 23 Défaut mise en œuvre peinture, Plafond bibliothèque, et divers.
L’expert [E] n’a retenu et chiffré que les désordres D8, D11, D13, D14. Toutefois comme le relèvent tant l’expert que la société d’assurance, ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’ont pas de caractère décennal.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de la société d’assurance ALLIANZ.
Tous les désordres de la famille D seront rejetés des réclamations à l’encontre de la société d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [U] en tant qu’économiste de la construction et OPC. En revanche elle conteste être l’assureur de Monsieur [U] en tant que Maître d’œuvre pendant la durée du chantier.
Dans ses conclusions, la société ALLIANZ fait état du fait que Monsieur [U] n’a demandé le changement d’assurance afin de couvrir la mission de maitrise d’œuvre qu’en avril 2008. Les nouvelles conditions ont pris effet au 1er septembre 2008.
En application de l’article L113-2 du code des assurances, Monsieur [U] a déclaré « en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ». La demande de son agent d’assurance vers la « direction des opérations construction, souscription » date du 21 avril 2008. Un message électronique de relance a été envoyé en date du 23 mai 2008 précisant « cela devient urgent, que fait-on ? ». Les pièces déposées au dossier par ALLIANZ, déterminent que la réponse n’a été formulée que le 11 Août 2008.
Il apparaît dans les pièces déposées au dossier, que le chantier a été réceptionné avec réserves le 8 juillet 2008. Il n’y a aucune levée des réserves, ni aucun procès-verbal de réception définitif sans réserve. De même il n’apparaît pas de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) déposée par le Maître d’ouvrage à la mairie en application de l’article L 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie » (rédaction en vigueur au 30 juillet 2008).
De même le tribunal n’a pas constaté de courrier recommandé de la part de la société ACLB sollicitant la levée des réserves conformément à la norme NF P 03-001.
Il peut donc être conclu qu’au 1er septembre 2008, le chantier continuait à courir et que Monsieur [U] en assurait la maitrise d’œuvre.
Il sera ainsi reconnu que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de Monsieur [U] en qualité de maître d’œuvre.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’assureur pourra opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur [I] [U] : 40%
— la société ACLB: 60 %
En conséquence, les défendeurs seront condamnés mutuellement à se relever et garantir les uns les autres selon cette répartition.
Sur les préjudices
1°) Le préjudice matériel
Madame [B] demande la somme 1.182.492,19 euros TTC au titre du coût de réparation des désordres. Cette somme prend en compte, le montant des réparations revalorisé à 549.185,52 euros TTC (chiffrage Expert [E] qui inclut au demeurant les travaux induits par l’inoccupation de la maison) + 526.719,67 euros TTC (postes non repris par rapport aux réparations actées par l’Expert [J]) + 106.587 euros TTC (postes manquants suite aux dégâts causés directement par les opérations d’expertise et les travaux à réaliser).
En vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances en matière d’assurance de dommages, l’indemnité ne peut pas excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages (3ème chambre civile, 3 mars 2004, pourvoi n° 02-15.411). L’indemnité ne couvre que les réparations matérielles de l’ouvrage garanti.
Au regard des éléments chiffrés dans le rapport d’expertise de Madame [E] (p127 et 128) il sera retenu pour le coût des travaux, au titre des dommages matériels, la somme de 470.400 euros TTC, travaux et honoraire induits par les réparations inclus.
Ainsi Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de de la société ACLB, en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] seront condamnés in solidum à payer au profit de Madame [B] la somme de 470.400 euros TTC indexée selon le dernier indice BT 01 au jour de la décision à intervenir.
2°) Le préjudice immatériel
Au regard de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [B] se prévaut d’un préjudice de jouissance lié aux désordres qui l’ont obligée à déménager en 2015, à la suite des recommandations de l’expert [J]. Elle évalue ce préjudice à 444.914,85 euros TTC.
Ce dernier est calculé sur la base des frais de déménagement suite aux préconisations du premier rapport d’expertise, 9.840 euros +4.197 euros, le stockage de meubles en garde-meubles pour 377,85 euros, une location saisonnière de 3 mois pour 10.500 euros et une location de logement de juin 20215 à juin 2025 pour 420.000 euros (3.500 euros par mois).
L’existence d’un trouble de jouissance, est soumise à 1'appréciation souveraine des juges du fond. Le préjudice subi par Madame [B] est certain. Ainsi il apparaît bien que la demanderesse n’ait pas pu faire usage des lieux compte-tenu des désordres affectant l’immeuble.
En effet, même si l’expert [E] détermine page 135 de son rapport qu’il n’y avait pas de risque de péril au sens d’un habitat menaçant ruine, la requérante, qui n’est pas un sachant de la construction, a pris en compte les préconisations de Monsieur [J], dans son rapport du 24 juin 2015 : « en guise de conclusion, nous avons dressé une coupe longitudinale sur le bâtiment principal. Cette coupe schématique permettra de bien comprendre l’étendue des désordres de structure ; les risques encourus pour les personnes occupant cette maison, ce qui a entrainé la décision du demandeur de déménager. Voir le sinistre intervenu le lundi 26 janvier 2021 à 20h30 ».
Madame [B] n’a pas versé au dossier d’élément qui viendrait étayer le paiement de loyers d’un logement pour la période de juin 2015 à juin 2025 à hauteur de 3.500 euros par mois, même s’il apparaît dans le bordereau des pièces fournies à l’expert, un bail de location saisonnière de trois mois, un bail à [Localité 2] puis un autre à [Localité 3]. Aucune quittance de loyer n’a été donnée à l’expert.
Par ailleurs dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, le décompte au titre des locations déterminait 12.000 euros au titre de location saisonnière pour trois mois, alors que ce montant est de 10.500 pour la présente instance, 87.500 euros au titre de location saisonnière de la maison située à [Localité 2], 7.000 euros de location d’une villa à [Localité 3] depuis septembre 2019 à parfaire à hauteur de 3.500 euros par mois : le total jusqu’en juin 2025 donne la somme de 344.500 euros, soit une différence de 75.500 euros avec ce qui est demandé.
Le tribunal ne peut donc se faire une idée de la réalité des frais engagés. Il apparait un hiatus entre la demande de la requérante et les éléments dont il dispose.
Le préjudice ainsi retenu sera fixé à 24.915 euros TTC.
La société d’assurance ALLIANZ IARD oppose ses plafonds de garanties, les franchises des polices d’assurance au titre des garanties facultatives.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB, en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] à payer au profit de Madame [B] la somme de 24.915 euros TTC au titre du trouble de jouissance subi.
Sur les frais d’entretien et de réparations
Madame [B] détermine un préjudice lié à l’entretien de la villa pour un montant de 53.190 euros. Cette somme correspond aux frais d’entretien de la villa depuis 2015, soit 5.910 euros par an (eau, électricité, assurance, alarme, entretien jardin).
Il apparaît que ces dépenses auraient été également engagées même si l’immeuble n’avait pas subi de désordres.
Le préjudice lié à l’entretien de la villa pour la somme de 53 190 euros sera rejeté.
Madame [B] demande également 64.318,64 euros qui correspondent aux frais de réparations qu’elle a engagé depuis le début de la procédure. Bien qu’aucun argument dans ses conclusions ne vienne décrire la contexture de cette somme, elle a laissé le soin au tribunal de se faire son idée à la lecture des différentes pièces déposées au dossier (pièce numéro 13 adjointe à ses conclusions).
En application de l’article 753 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ». Ainsi la requérante ne justifie nullement de ces dépenses dans ses conclusions. Il apparait même à la lecture des pièces, des factures sans rapport avec l’instance, comme une location de véhicule ou des travaux engagés avant la désignation de l’expert.
Ainsi seuls les travaux induits par l’inoccupation de la maison et validés par l’expert [E] pour un montant de 24.011,25 euros TTC seront pris en compte.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB, en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] à payer au profit de Madame [B] la somme de 24.011,25 euros TTC au titre des travaux induits pas l’inoccupation.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la société ACLB en liquidation judiciaire, à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La très grande ancienneté du litige et de la procédure impose d’ordonner l’exécution provisoire.La requérante ne demande pas l’exécution provisoire mais peut-on l’imposer ?
Proposition de modification :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
(à titre personnel j’aurais écarté vu complexité du dossier et des montants)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action à l’encontre de la société ACLB et de Maître [K] es-qualité de mandataire-liquidateur judiciaire est irrecevable ;
DIT que Monsieur [I] [U] a la qualité de Maître d’œuvre ;
REJETTE les demandes et prétentions dirigées contre la société Nouvelle Azuréa ;
DIT que les désordres de la famille A pour lesquelles les entreprises B2F et MGE ELEC sont reconnues responsables par l’expert mais qui n’ont pas été appelées en cause, ne sont pas retenus ;
DIT que les désordres de la famille D seront rejetés des réclamations à l’encontre de la société d’assurance ALLIANZ IARD ;
DIT que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de Monsieur [U] en qualité de maître d’œuvre ;
SUR CE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] à payer à Madame [D] [B] la somme de 470400 euros TTC indexée selon le dernier indice BT 01 au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] à payer à Madame [D] [B] la somme de 24915 euros TTC au titre du trouble de jouissance subi;
DIT que s’agissant du préjudice de jouissance, les assureurs pourront opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] à payer à Madame [D] [B] la somme de 24.011,25 euros TTC au titre des travaux induits par l’inoccupation ;
DIT que le dommage résulte pour 40% de la faute de Monsieur [I] [U] et pour 60% de la faute de la société ACLB ;Paragraphe originel modifié
CONDAMNE Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] à garantir la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACLB en liquidation judiciaire à garantir Monsieur [I] [U] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la société ACLB en liquidation judiciaire à payer à Madame [D] [B] la somme de 15000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACLB, en liquidation judiciaire et de Monsieur [U] aux dépens comprenant les frais d’expertises [J] et [E] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ; Voir remarque supra
Proposition de modification :
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Voire même :
Ecarte l’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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