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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
Grosse délivrée le 13.04.26
À
— Maître Sophie KUCHUKIAN
N° RG 25/04707 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AVJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice Le SQUARE HABITAT-CABINET LIEUTAUD,, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sophie KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[A]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI [A] est copropriétaire depuis le 21/01/1992 du lot n°3 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Marseille 13 002, dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre.
Des charges sont impayées.
Par assignations du 19/11/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice [Adresse 5] – Cabinet Lieutaud, a fait citer la SCI [A] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
Condamner la SCI [A] à lui payer la somme de 4 081,27 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 31/12/2025 selon décompte arrêté au 03/10/2025, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner la SCI [A] à lui payer la somme de 2 439,59 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le SDC pour le recouvrement de la créance ce compris le coût du commandement de payerCondamner la SCI [A] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêtsDire qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiementCondamner la SCI [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du cpcCondamner la SCI [A] à supporter les frais d’exécution
A l’audience du 02/02/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI [A] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 15/07/2021 désignant [Adresse 5] syndic de la copropriété, des 22/02/2022 et 27/03/2023, comportant approbation des comptes des exercices clos 2020 et 2022, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour les exercices 2022 et 2024, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant la SCI [A] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 07/11/2025 à la somme totale de 6 520,86 €, correspondant à 4 081,27 € dus au titre des charges et travaux et 2 439,59 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, il apparaît que les sommes antérieures 19/11/2020 sont prescrites et que les budgets pour les exercices des années 2021, 2023 et 2025 n’ont pas été approuvés par une assemblée générale. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée au titre de ces exercices.
Ainsi, la SCI [A] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 607,59 € au titre des charges et travaux échus des années 2020, 2022 et 2024 (4 081,27 – 1 574,78 (prescrit) – 456,92 (budget 2021 non justifié) – 441,98 € (budget 2023 non justifié) – 496,53 (budget 2025 non justifié) arrêtés à la date du 07/11/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 2 439,59 € outre 128 € non décomptés au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés faute de mise en œuvre d’une procédure de recouvrement, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la dette facturés en juin 2022, soit plus de trois ans avant la présente procédure161,59 € de frais d’huissier de commandement de payer, qui relèvent des dépensLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat et de suivi de dossier, facturés 10 fois pour plus de 2 000 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, les montants facturés de 256, 275, 384 ou encore 550 € étant abusifs.
Il lui sera alloué la somme de 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que la condamnation emporte intérêt au taux légal majoré de 5 points. Aucune disposition ne permet de faire droit à cette demande, qui n’est pas étayée.
La condamnation portera donc intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, valant mise en demeure, soit le 01/04/2025.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. La désorganisation de la copropriété au regard d’une dette que le syndicat des copropriétaires a laissé se prescrire pour partie et en l’absence d’approbation régulière des budgets n’apparait absolument pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCI [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [A] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne la SCI [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT – Cabinet Lieutaud, les sommes suivantes :
— 1 607,59 € au titre des charges de copropriété exigibles au 07/11/2025,
— 200 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 01/04/2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT – Cabinet Lieutaud, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT – Cabinet Lieutaud, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [A] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 01/04/2025 ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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