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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 oct. 2024, n° 24/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 17 janvier 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05752 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PALINA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – En sa qualité de bailleresse – [Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 07 Mars 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 18 mai 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 4] – [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 535 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PALINA a fait signifier à Monsieur [N] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI PALINA a fait assigner Monsieur [N] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, la SCI PALINA, représentée par son Conseil s’est désisté de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement le 23 octobre 2024. Elle maintient le surplus des demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9 295,14 euros, au 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus.
Monsieur [N] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI PALINA produit la notification à la CCAPEX en date du 10 janvier 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [N] [E], soit deux mois au moins avant l’assignation du 11 septembre 2024.
La SCI PALINA produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 12 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 31 octobre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contiennent une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [N] [E] par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2 270,01 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 09 mars 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par acte de commissaire de justice le 23 octobre 2024 que le locataire a envoyé les clés de l’appartement à la société bailleresse par voie postale et a quitté les lieux. Il sera constaté que la partie demanderesse s’est désistée de la demande d’expulsion de Monsieur [N] [E] et que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail est devenue sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte locatif actualisé au 1er octobre 2024 fixe la dette locative à une somme de 9 275,14 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvement.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SCI PALINA, la somme de 9 275,14 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI PALINA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI PALINA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 18 mai 2021, entre les parties, concernant l’appartement [Adresse 4] – [Localité 2], à effet au 9 mars 2024 ;
CONSTATONS le désistement de la demande d’expulsion ;
DECLARONS la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à verser à la SCI PALINA la somme de 9 275,14 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à la SCI PALINA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Vice-Président,
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