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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IX7H
Minute : 2025/
Cabinet A
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
S.A.R.L. [T] [M] ARCHICTECTURE INTERIEURE
C/
[B] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.R.L. [T] [M] ARCHICTECTURE INTERIEURE
Me Aline LEMAIRE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. [T] [M] ARCHICTECTURE INTERIEURE
Me Aline LEMAIRE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR:
S.A.R.L. BBAI [T] [M] ARCHICTECTURE INTERIEURE représentée par [M] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 octobre 2023, il a été enjoint à Monsieur [B] [P] de payer à la SARL BBAI [T] [M] ARCHITECTURE INTERIEURE les sommes de 1150 euros à titre principal, 138 euros au titre des intérêts contractuels et 40 euros au titre du recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] selon acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024.
Monsieur [P] a formé opposition à cette ordonnance le 13 mars 2024.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [P], représenté par son conseil, a soumis au tribunal un protocole transactionnel signé le 13 janvier 2025 par les parties.
Le demandeur a exprimé son accord à l’homologation selon mail en date du 24 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du Code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Monsieur [P] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 13 mars 2024 par déclaration au greffe le 13 mars 2024.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, applicable à la transaction par application de l’article 1567 du même code, L’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il convient d’homologuer l’accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction.
Compte tenu de le solution apportée et de la volonté concordante des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 13 mars 2024 ;
DECLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties conformément au protocole transactionnel signé le 13 janvier 2025, annexé à la présente décision ;
DÉCLARE ledit protocole exécutoire ;
CONSTATE que par l’effet de cette transaction, le Tribunal Judiciaire est dessaisi
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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