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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04297
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQEA
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[X] [A] [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 6 novembre 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [A] [X] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
7.479,42€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable souscrite le 14 février 2023, avec un plafond de 3000€ au TEG révisable de 18,89%,à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas jugée valable, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat et le paiement de la même somme avec intérêts contractuels à compter de l’assignation,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA CARREFOUR BANQUE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [A] [X], assigné dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précitée a été retournée à l’expéditeur portant la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 février 2023:
La SA [Adresse 9] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la fiche de dialogue, la mise en demeure du 2 juin 2023 et celle du 12 juillet 2023. En revanche, ne sont pas produits la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, ni aucun justificatif d’identité ni de domicile alors même que le contrat est souscrit à [Localité 7] et que l’emprunteur présumé réside à [Localité 11], ce qui laisse penser à une fraude et aurait dû alerter l’organisme prêteur. Enfin il résulte de l’historique de compte que la somme de 3.000€ a été versée en une seule fois et que des paiements ultérieurs ont été opérés entraînant un dépassement du plafond autorisé de plus de deux fois son montant sans qu’aucun paiement n’intervienne de la part de [A] [X]. En conséquence, la banque ne justifie pas suffisamment de ce que Monsieur [A] [X] est bien le signataire du contrat.
La SA [Adresse 9] sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais accessoires
La SA CARREFOUR BANQUE supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [Adresse 9] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [A] [X] et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens.
Le greffier Le Juge
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