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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00005 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV3V
61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA- KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU, substituée par Maître Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
[O] :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT A L’AGRICULTURE [O] A L’ELEVAGE (SEAE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Appelées en cause :
S.A.R.L. SECUROR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
E.A.R.L. [U] [O] [J] – RCS 504 873 951
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 17 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Mme [E] [T] épouse [I] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait à la Foire agricole de [Localité 3], se déroulant au Parc des expositions ([Adresse 6]), en compagnie de son mari, M. [Q] [I].
Elle circulait dans une allée ouverte au public lorsqu’elle a croisé deux vaches accompagnées de deux éleveurs. Les vaches se sont agitées de sorte que les éleveurs en ont perdu le contrôle et n’ont pas pu les empêcher de foncer dans le public.
Une des deux vaches a percuté violemment Mme [I] qui a été projetée au sol, sa tête heurtant le béton.
Dans un premier temps, une infirmière et un pompier dans l’assistance sont intervenus pour lui porter secours.
Par la suite, le SAMU est intervenu et a transporté Mme [I] aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3].
Elle a été hospitalisée en soins continus car à son arrivée aux urgences elle présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des vomissements, un saignement du nez, une hémorragie sous-arachnoïdienne profuse et une fracture de la voûte du crâne.
Le fils de Mme [I] a pris contact avec le Directeur de la Foire agricole de [Localité 3], M. [H] [G], qui l’a informé avoir réalisé une déclaration d’accident le jour même auprès de son assureur GROUPAMA.
Le 11 mars 2025, M. [I], a déposé plainte au nom de son épouse Mme [E] [I] qui était toujours hospitalisée à cette date, pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Mme [I] est sortie de l’hôpital le 25 mars 2025.
Depuis sa sortie de l’hôpital, Mme [I] est suivie en neuropsychologie au centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle de [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Mme [I] a fait assigner la CPAM des Hautes-Pyrénées et la Société d’encouragement à l’Agriculture et à l’élevage des Hautes-Pyrénées (SEAE) devant le juge des référés aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale,
— Réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26 00005.
Mme [I] soutient être bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer au plus juste l’étendue de son préjudice en lien avec son grave accident. Elle produit à ce titre le certificat des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] décrivant ses blessures et le dépôt de plainte de son époux en son nom pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SEAE a appelé en cause l’EARL [U] [O] [J] et la société SECUROR. Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 17 février 2026 , elle demande au juge des référés de bien vouloir :
— Joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 26 0005 et RG 26 0022,
— Rendre opposable la mesure d’expertise médicale qui sera ordonnée à l’EARL [U] et à la société SECUROR,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26 00022.
La SEAE expose que la surveillance et la sécurité des visiteurs du salon de l’agriculture de [Localité 3] ont été confiées à la société SECUROR. Elle ajoute que la société SECUROR a également pour mission de veiller à ce que les visiteurs restent dans les allées dédiées à la circulation du public et ne se retrouvent pas dans les allées dédiées à la circulation des animaux se rendant sur le ring du concours. Selon la SEAE, la responsabilité de la société SECUROR, qui était contractuellement tenue vis-à-vis d’elle de veiller à la surveillance et la sécurité des visiteurs est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, la SEAE explique qu’une génisse de l’EARL [U] [O] [J] qui se rendait sur le ring du concours a tenté d’échapper à son conducteur et est venue percuter Mme [I], de sorte que la responsabilité de l’EARL [U] [O] [J] est également susceptible d’être engagée en sa qualité de propriétaire et de gardienne de l’animal.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 17 février 2026, la société SECUROR demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter la SEAE de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— Condamner la SEAE à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée,
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée,
— Mettre à la charge de la demanderesse Mme [I] les frais d’expertise,
— Débouter l’ensemble des parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Sur sa demande de mise hors de cause, la société SECUROR soutient que sa mission, lors du salon de l’agriculture, consistait à sécuriser les accès et issues des bâtiments, à procéder à l’encaissement du prix des entrées et à assurer la sécurité incendie des lieux. Elle considère ainsi qu’elle n’avait pas pour mission d’assurer la sûreté au sein du salon, à savoir assurer la sécurité des visiteurs dans la mesure où les animaux des exposants présents n’avaient pas vocation à évoluer en liberté. En outre, la société SECUROR affirme que le devis soumis au SEAE ne prévoit pas d’autre prestation de sécurisation à l’intérieur des locaux du salon au vu de la nature des personnels mis à disposition. Elle ajoute que ses agents (hôtesse de caisse, AS qualifié, AS chef de poste) étaient chargés de la surveillance des issues du salon et non de la surveillance de l’intérieur des locaux. Concernant ses agents de service de sécurité incendie et le chef d’équipe de sûreté, la société SECUROR soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 2 mai 2005 (relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande nature), que ces derniers n’ont pas pour mission d’assurer la sûreté des personnes au sein des locaux accueillant la manifestation. Elle précise que ces agents n’avaient en réalisé pour mission que de veiller à la sécurité incendie des locaux et à intervenir en cas de survenance d’un accident. Selon la société SECUROR, le SEAE demeure responsable de la sécurité des lieux sur le plan structurel conformément au règlement intérieur du salon de l’agriculture. Enfin, sur ce point, la société SECUROR estime qu’elle pourrait, in fine, être mise en cause de manière utile, mais uniquement dans la mesure où l’expert désigné estimerait pertinent, au regard de ses propres constatations, de l’entendre.
Sur l’absence de perspective d’un litige futur, la société SECUROR rappelle qu’elle n’était chargée que de la sécurité des locaux et de la surveillance des issues, de veiller au respect des normes incendies applicables aux établissements recevant du public et de porter secours aux visiteurs en cas de survenance d’un accident. La société SECUROR ajoute que Mme [I] circulait dans une allée ouverte au public et que la survenance de son accident relève par conséquent de la responsabilité de l’exploitant agricole du fait de sa vache, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil. La société SECUROR termine en considérant que la seule affirmation de la SEAE selon laquelle elle était « censée veiller à la sécurité des visiteurs » ne peut suffire à établir un motif légitime permettant de la mettre en cause.
Enfin, la société SECUROR soutient que son assignation ne trouve aucune justification tant en fait qu’en droit, et sollicite le versement par la SEAE d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 14 janvier 2026, la CPAM du TARN a indiqué qu’elle entendait intervenir dans la présence instance, mais qu’elle sollicitait la réservation de ses droits pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées au motif que sa créance définitive ne pourra être fixée qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’EARL [U] [O] [J], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 17 février 2026.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « donner acte », et « mettre » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26 00005 et RG 26 00022
Au vu des assignations en dates du 30 décembre 2025 et 26 janvier 2026, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l’instance principale à l’encontre de la CPAM des Hautes-Pyrénées et de la SEAE, et l’appel en cause de l’EARL [U] [O] [J] et de la société SECUROR.
La jonction des deux instances sera ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats, et notamment du certificat du Dr [W] du 10/03/2025, du dépôt de plainte de M. [I] du 11/03/2025, et du certificat de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de [Localité 4], que Mme [I] a été percutée par une vache appartenant à l’EARL [U] [O] [J] au salon de l’agriculture de [Localité 3] organisé par la SEAE le 7 mars 2025, et a été projetée au sol, sa tête heurtant violemment le béton.
Il résulte en outre de ces éléments que Mme [I] a été hospitalisée à la suite de cette accident au cours duquel elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des vomissements, de l’épistaxis, une hémorragie sous-arachnoïdienne profuse, une hémorragie intraventriculaire de faible abondance, de petites lames sous-durale frontal antérieur bilatéral, un petit hématome intrapenchymateux, d’autres hématomes et pétéchies infra juxtacentrimétrique basifrontaux et de l’hémisphère cérébelleux droit, et une fracture de la voûte du crâne affectant l’os occipital et se projetant le long du trajet de sinus veineux.
Enfin, à l’été 2025 Mme [I] était toujours suivie en neuropsychologie une à deux fois par semaine.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante selon les modalités prévues au présent dispositif.
3. Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SECUROR
La mesure d’expertise est sollicitée à l’effet de déterminer les préjudices de Mme [I] suite à son accident survenu au salon de l’agriculture le 7 mars 2025.
En l’espèce, la société SECUROR sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’avait pas pour mission d’assurer la sûreté au sein du salon, à savoir assurer la sécurité des visiteurs dans la mesure où les animaux des exposants présents n’avaient pas vocation à évoluer en liberté.
Toutefois, le devis signé n°796, établi par la société SECUROR le 03/12/2024, ne détaille pas les missions de la société SECUROR à l’occasion de sa prestation pour le SEAE pour le salon de l’agriculture 2025 de [Localité 3], mais indique seulement les qualifications des agents mis à disposition lors de cet événement.
En outre, la société SECUROR ne fournit pas le contrat qui a nécessairement dû être signé entre elle et la SEAE, de sorte qu’il ne peut être totalement exclu à ce stade de la procédure que la société SECUROR ait eu à gérer la sécurité des visiteurs durant la manifestation au cours de laquelle Mme [I] a été victime de son accident.
La circonstance, non contestée, selon laquelle la société SECUROR est intervenue au cours du salon de l’agriculture 2025 de [Localité 3] en tant que prestataire suffit à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rendant ainsi prématurée sa demande de mise hors de cause au présent stade de la procédure.
Il est donné acte à la société SECUROR de ses protestations et réserves.
4. Sur la réservation des droits de la CPAM du Tarn pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées
Il convient de réserver les droits de la CPAM du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, conformément à sa demande.
5. Sur les dépens
La demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens, qui ne peuvent être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, et réputée contradictoire à l’égard de l’EARL [U] [O] [J], exécutoire par provision,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00005 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00022,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder le Docteur [F] [N], [Adresse 7], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial,
— Les lésions initiales,
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire è quelle date il conviendra de revoir la victime,
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
« L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
« Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
« L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
— Assistance par tierce personne :
Avant et après consolidation indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
— Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
Le cas échéant, le décrire,
Sur demande d’une des parties, lavis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
— Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
Le cas échéant, le décrire,
— Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— Préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
« une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
« un changement d’activité professionnelle,
« une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
« une restriction dans lancés à une activité professionnelle,
« indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînant d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
« une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
« une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
« une dévalorisation sur le marché du travail,
« une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
« une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perle d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisés ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et après consolidation,
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement :
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité,
— Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
— Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au Greffe du Tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Fixe, hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de mille deux cents euros (1200 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la Régie du Tribunal par Mme [E] [I] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE la société SECUROR de sa demande de mise hors de cause,
DECLARE les opérations d’expertise à venir communes et opposables à l’EARL [U] [O] [J] et à la société SECUROR,
RESERVE les droits de la CPAM du TARN agissant pour la CPAM des HAUTES-PYRENEES,
MET les dépens à la charge de Mme [E] [I].
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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