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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55260
N° Portalis 352J-W-B7J-[Y]
N° : 6
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. B.E.B.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONT CENIS SUPERMARCHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS – #C1108
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 25 juillet 2025, la société SCI Beba a assigné la société SARL Mont Cenis Supermarché devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en résiliation de bail commercial par acquisition de la clause résolutoire, paiement d’arriérés de loyers et expulsion.
2. A l’audience du 22 octobre 2025, la société SCI Beba et la société SARL Mont Cenis Supermarché comparaissent représentés par leurs conseils respectifs conseil. Ils conviennent à la barre de l’accords suivant :
— acquisition de la clause résolutoire dans les conditions de l’assignation,
— arriéré de loyer fixé à la somme de 26 571, 04 euros arrêté au 20 octobre 2025, échéance d’octobre incluse,
— délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur la base du calendrier suivant :
*6 000 euros payés au plus tard le 15 décembre 2025,
*1 000 euros payés par mois au plus tard le 5 de chaque mois jusqu’à apurement de la dette,
— mise à néant de la clause résolutoire en cas de respect des délais et acquisition de la clause à défaut de paiement des échéances prévues pour les délais de paiement ou des loyers courants,
— dépens à la charge de la défenderesse.
3. La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
4. Vu les articles 21, 384 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 1343-5, 1728, 1741 du code civil,
5. L’accord des parties étant constaté à barre, il convient de l’homologuer en le reprenant au dispositif de notre décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
CONSTATONS à compter du 7 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 6 août 2020 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
CONDAMNONS la société SARL Mont Cenis Supermarché à payer à la société SCI Beba la somme provisionnelle de 26 571, 04 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 20 octobre 2025, échéance d’octobre incluse,
AUTORISONS la société SARL Mont Cenis Supermarché à se libérer de cette dette en une première mensualité de 6 000 euros payée au plus tard le 15 décembre 2025, puis en 20 mensualités de 1 000 euros, outre une 21ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
DISONS que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SCI Beba sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
SUSPENDONS pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SARL Mont Cenis Supermarché se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A DÉFAUT de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SARL Mont Cenis Supermarché devra libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 6 août 2020 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 7 juillet 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SARL Mont Cenis Supermarché à payer à titre provisionnel à la société SCI Beba l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 21 octobre 2025, échéance d’octobre non incluse jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 6] le 24 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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