Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 mai 2025, n° 25/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR7
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03940 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRR7
Le 12 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 juillet 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [N] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [N] [U], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 17h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 avril 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 10 mai 2025, reçue le 10 mai 2025 à 14h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 avril 2025 de :
M. [N] [U]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 19] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 mai 2025;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [N] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [U] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 avril 2025 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2022. L’intéressé a été condamné à trois reprises par la justice française, notamment à des peines d’emprisonnement. Il n’a jamais exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en 2022 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis.
Il ressort de la procédure et des débats que la Préfecture est parvenue à organiser l’éloignement de M. [U] le 9 mai 2025, soit au cours de la première période de rétention. Cependant, à son arrivée sur le territoire algérien, les autorités d'[Localité 12] ont refusé de le prendre en charge, nonobstant la présence d’un passeport biométrique authentique et valide attestant de sa nationalié. Il a donc dû être reconduit en France et a réintégré le CRA dans l’attente qu’un nouveau vol puisse être programmé, étant précisé que la Préfecture a sollicité dès le 12 avril 2025 les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Au regard de ces éléments, qui confirment l’existence de perspectives réelles d’éloignement, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [U], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 12 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Épave ·
- Bailleur ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Location ·
- Achat
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Médecin
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Séquestre ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Obligation de délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Maire
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Famille ·
- Clôture ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Résolution ·
- Technique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adn ·
- Concept ·
- Marque ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Défaut de conformité ·
- Assurances ·
- Dol
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Défaillance ·
- L'etat ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- État ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- École ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.