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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 30 mai 2025, n° 23/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Mai 2025
RG N° RG 23/02513 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSRG / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [N]
C /
[J] [R] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Madame [J] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] /MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14861 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ENVOI LE :
Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, vestiaire : 891- 1grosse, 1expédition
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 8 juillet 2021,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[U] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (69),
et de
[J] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [J] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 20 juin 2020, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [J] [R] et [U] [N],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [J] [R] et [U] [N] à l’égard des enfants :
— [I] [N], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (RHONE),
— [K] [N], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (RHONE) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [J] [R] ;
Dit que [U] [N] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi soir sortie d’école au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires,
à charge pour [U] [N] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de [J] [R] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate que [U] [N] est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Condamne [U] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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