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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01066 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFWE
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [X] [M] C/ Société VINTAGE MOTORS
DEMANDEUR
Monsieur Monsieur [X] [M]
Né le 7 août 1973 à [Localité 4], de nationalité française, marié, agent immobilier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
DEFENDERESSE
SOCIETE VINTAGE MOTORS
SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 643 192, dont le siège social est sis, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
****
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a, selon bon de commande du 16 février 2023, facture du 23 février 2023 et livraison le 25 février 2023, fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée VINTAGE MOTORS d’un véhicule CHEVROLET CORVETTE C6 Z06 moyennant un coût de 37.416,67 euros HT.
Après avoir pris possession du véhicule, il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements l’amenant à réclamer à son vendeur les factures d’entretien du véhicule, le manuel de l’utilisateur et le procès-verbal du contrôle technique. En l’absence de réponse, et parce qu’il s’est heurté au refus d’une autre société de reprendre son véhicule pour en acheter un autre au motif qu’il avait été accidenté en 2009 et que les réparations n’avaient pas été réalisées dans les règles de l’art, il a saisi un expert automobile qui a établi un rapport le 26 mars 2024 confirmant l’endommagement important du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 remis à l’étude, monsieur [X] [M] a fait assigner la société VINTAGE MOTORS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— à titre principal, condamner la société à lui payer par provision la somme de 45.905,76 euros outre 3.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, monsieur [X] [M], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation et maintient ses demandes, faisant valoir en substance que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule a été vendu sans contrôle technique et qu’il ne présente pas les caractéristiques que l’acquéreur était en droit d’attendre mais également qu’il est tenu à garantie, dès lors que le véhicule est affecté de nombreux vices, cachés, antérieurs à la vente, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, peu important que le véhicule puisse encore rouler. Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à sa demande de provision à hauteur de 45.605,76 euros correspondant au coût d’achat du véhicule, de la carte grise, des honoraires de l’expert, du remplacement des pneus, outre 3.000 euros de provision sur le préjudice de jouissance. Il précise qu’à réception des fonds, il restituera le véhicule à la société.
La société par actions simplifiée VINTAGE MOTORS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, monsieur [M] fonde sa demande de provision sur l’action en résolution de la vente qu’il estime dépourvue de toute possibilité de contestation en défense, soit sur le fondement du défaut de délivrance conforme résultant des articles 1603 et 1604 du code civil ou sur la garantie des vices cachés auquel est tenu le vendeur en application des articles 1641 et suivants du code civil.
Au vu du rapport d’expertise non contradictoire établi le 21 mars 2024 par la société YAB EXPERTISES AUTOMOBILES (pièce n°12), il s’avère que le véhicule, mis en circulation le 15 décembre 2006, a subi un accident consistant en un « choc en face avant, avant droit, avant gauche, face arrière, arrière gauche, arrière droit et soubassement » en février 2009, des réparations ayant été faites pour la somme de 30.465,03 euros HT. Il est indiqué qu’un contrôle technique a été réalisé le 24 février 2023, mentionnant une usure anormale des pneumatiques avant. L’examen du véhicule permet d’établir que l’accident en 2009 a nécessité le remplacement de l’airbag conducteur a minima et une réparation de carrosserie importante. Il conseille un contrôle de réglage de la géométrie des trains roulants afin de s’assurer de leur conformité. Il ajoute qu’il est nécessaire de procéder au déshabillage du véhicule afin de pouvoir déterminer l’ampleur des travaux réalisés sur le véhicule.
Les échanges de mails entre l’acquéreur et le vendeur permettent d’établir que le vendeur n’a pas remis à l’acquéreur les documents permettant de retracer l’entretien du véhicule au moment de la vente (manuel d’utilisation et factures d’entretien), ni le procès-verbal de contrôle technique.
Il n’a pas informé l’acquéreur de ce que le véhicule avait été accidenté en 2009 puisqu’il conteste cet accident (pièce n°15 : mail de la société du 16 avril 2024 qui affirme « Rien aujourd’hui ne prouve que la voiture a eu un grave accident. ») Il ajoute pourtant dans le même mail « La voiture a eu un accident mais pas grave car ce n’est que de la carrosserie et non pas le châssis. (…) »
Un échange de mails entre le vendeur et le garage AUTOPOLIS en 2022 laisse entendre que le moteur a été remplacé en 2012.
Or, monsieur [M] a immédiatement signalé à son vendeur que le voyant du moteur s’était allumé lorsqu’il avait pris possession du véhicule. Aucune explication ne lui a été apportée sur ce point.
La société VINTAGE MOTORS, qui indiquait également au conseil de monsieur [M] dans son mail du 16 avril 2024 « Si il veut lancer une procédure, nous sommes prêts à nous défendre car nous aurons de vrais arguments », en réponse à la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024 demandant la résolution de la vente, n’a pas constituée avocat et n’était pas représentée à l’audience.
Au regard de ces éléments, l’action en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme n’est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de provision de la somme de 45.905,76 euros correspondant non pas au coût d’achat du véhicule (44.900 euros TTC), de la carte grise (1.005,76 euros), des honoraires de l’expert (384 euros) et du remplacement des pneus (1.456,80 euros), comme indiqué dans les écritures du demandeur, mais uniquement au coût d’achat du véhicule et de la carte grise, le tribunal étant lié par la demande.
Il sera rappelé que monsieur [M] s’est engagé, à réception de la somme, à restituer le véhicule litigieux à la société.
La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée puisqu’il ne résulte pas des pièces produites que monsieur [M], qui a toujours la disposition du véhicule, ne peut pas l’utiliser, le contrôle technique réalisé le 25 octobre 2023 étant favorable malgré une légère usure des disques de freins arrière et le témoin OBD allumé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamnons la SAS VINTAGE MOTORS à payer à monsieur [X] [M] la somme provisionnelle de 45.905,76 euros correspondant au coût d’achat du véhicule et de la carte grise ;
Rappelons que monsieur [X] [M] s’est engagé à restituer à la SAS VINTAGE MOTORS le véhicule CHEVROLET CORVETTE C6 Z06 dès réception de la somme ;
Condamnons la SAS VINTAGE MOTORS à payer à monsieur [X] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS VINTAGE MOTORS aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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