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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADN CONCEPT - SOLAR ENERGIE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C32D
AFFAIRE : [Z] [P] [S], [M] [U] [V] [S] C/ S.A.R.L. ADN CONCEPT – SOLAR ENERGIE, S.A. MAAF ASSURANCES
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Jugement rédigé par Monsieur David AMANOU, auditeur de justice, sous le contrôle de Madame Lydie BAGONNEAU, Juge.
******************
Débats en audience publique le 03 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026
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DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P] [S]
né le 15 Juin 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [U] [V] [S]
née le 02 Décembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADN CONCEPT – SOLAR ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (24).
Le 31 mai 2022, Monsieur [Z] [S] a signé un « bon de commande n°22705 » avec la SARL ADN CONCEPT, exerçant sous l’enseigne commercial SOLAR ENERGIE, portant sur la fourniture et l’installation d’un « kit photovoltaïque » comprenant huit panneaux photovoltaïques d’une puissance de 375 Wc monocristallins en surimposition de toiture de marque [Q] [D] ainsi que des micro onduleurs de marque ENPHASE, l’ensemble étant garanti 25 ans, pour un prix total de 9.980 euros TTC.
Le 21 juillet 2022, la SARL ADN CONCEPT a établi une facture n°F202200092 à l’attention de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [S], pour un montant de 9.980 euros TTC.
Le même jour, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont signé un procès-verbal de réception des travaux relatifs à l’installation des huit panneaux photovoltaïques susvisés et ont accepté la réception des travaux sans réserve.
Souhaitant engager des travaux de réfection de leur toiture suite à un dégât des eaux, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont fait de nouveau appel à la SARL ADN CONCEPT afin qu’elle procède à la dépose puis à la repose du kit photovoltaïque. Le 6 avril 2023, la SARL ADN CONCEPT a donc établi un devis n°D202300517 à leur attention pour un prix total de 2.800 euros TTC. La dépose a été réalisée le 17 avril 2024.
A la suite de la dépose, estimant que la SARL ADN CONCEPT tardait à reposer les panneaux photovoltaïques conformément au devis susvisé, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] lui ont adressé une mise en demeure d’y procéder sous huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2024.
La SARL ADN CONCEPT n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont en outre relevé des malfaçons sur l’installation photovoltaïque et Monsieur [Z] [S] a donc interrogé le CONSUEL sur la conformité de l’installation. Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 11 septembre 2024, le CONSUEL lui a confirmé avoir relevé un défaut lors de sa visite sur site le 6 avril 2023. Il a toutefois refusé de se prononcer sur les modifications faites postérieurement au visa donné le 11 avril 2023, et notamment sur la dépose-repose litigieuse.
Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont donc fait appel à leur assurance protection juridique, la MAIF, afin d’organiser une expertise contradictoire de l’installation photovoltaïque.
Une expertise amiable est ainsi réalisée par la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION (bureau de [Localité 5]) le 27 septembre 2024 sans que la SARL ADN CONCEPT et la SA MAAF ASSURANCES, pourtant convoqués, ne soient présents.
Suivant rapport du 30 septembre 2024, il est constaté que sur la toiture seule une boite de dérivation avec un fil dénudé est présente. Il est également relevé que les onduleurs et les panneaux solaires sont stockés à proximité du garage et protégés des intempéries par des couvertures et que des rails de fixation des panneaux solaires sont entreposés devant la maison. Il apparait aussi au niveau du cellier que la réalisation de la prise de terre est en câble dont la section n’est pas réglementaire à savoir un câble de section minimum 6 mm2.
Selon l’analyse technique de l’expert amiable, les crochets non adaptés pour les panneaux photovoltaïques engendrent une instabilité des tuiles et un risque d’infiltration dans le volume habitable. Afin d’être conforme, le crochet doit permettre la superposition des tuiles sans espace important. Il indique que les travaux réparatoires consistent à changer le câble de terre et à reposer l’installation photovoltaïque conformément à la réglementation et estime le coût de ces travaux à 2500 euros. Sur la qualification des dommages et les éléments de responsabilités, il précise qu’il s’agit de travaux non terminés par l’entreprise SOLAR ENERGIES.
Par mail du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [S] a indiqué à son assureur avoir constaté que les panneaux photovoltaïques déposés et toujours stockés sous son porche étaient de marque RECOM, société en liquidation judiciaire, et non de marque [Q] [D] tel que prévu au bon de commande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2024, la MAIF, agissant en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [Z] [S] et de Madame [M] [S], a adressé à la SARL ADN CONCEPT une mise en demeure aux fins de remplacer les panneaux photovoltaïques de marque RECOM par les panneaux commandés et payés de marque [Q] [D].
La SARL ADN CONCEPT n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Par actes de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025 et le 20 mars 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont fait assigner la SARL ADN CONCEPT et la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, au visa des articles 1130, 1131, 1157, 1178, 1217, 1229, 1231-1, 1231-3, 1241,1352-6, 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil et L 217-30 du code de la consommation, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL ADN CONCEPT, de condamner la SARL ADN CONCEPT à venir récupérer et déposer à ses frais le kit de panneaux solaires dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois, de les autoriser à disposer du kit de panneaux solaires et au besoin à le détruire si la SARL ADN CONCEPT ne vient pas le récupérer dans le délai prescrit, de condamner la SARL ADN CONCEPT à leur restituer la somme de 9.980 euros et de condamner la SARL ADN CONCEPT à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral, de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4.500 euros au titre du préjudice matériel ; à titre subsidiaire à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL ADN CONCEPT avec les mêmes condamnations qu’à titre principal, outre une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 2 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
La SARL ADN CONCEPT n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions signifiée les 14 mars 2025 et 20 mars 2025, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] présentent les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Vu les articles 1178, 1131, 1130, 1157, 1241, 1603, 1604, 1217, 1610, 1229, 1352-6, 1231-1, 1231-3 et 1611 du Code civil,
Vu l’article L. 217-30 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL ADN CONCEPT ; Par conséquent,
Condamner la SARL ADN CONCEPT à venir récupérer et déposer à ses frais le kit de panneaux solaires vendu sur son lieu de stockage, dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois. Le tribunal autorisera par ailleurs les époux [S] à disposer du kit de panneaux solaires et au besoin à le détruire si la SARL ADN CONCEPT ne vient pas le récupérer dans le délai prescrit ; Condamner la SARL ADN CONCEPT à leur restituer la somme de 9.980 € majorée des intérêts au taux légal dus au titre de la période allant de la conclusion du contrat à la date de restitution effective des fonds ; Condamner la SARL ADN CONCEPT à leur verser les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :5.000 € au titre du préjudice moral ;7.000 € au titre du préjudice de jouissance ; 4.500 € au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL ADN CONCEPT ; Par conséquent,
Condamner la SARL ADN CONCEPT à venir récupérer et déposer à ses frais le kit de panneaux solaires vendu sur son lieu de stockage, dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois. Le tribunal autorisera par ailleurs les époux [S] à disposer du kit de panneaux solaires et au besoin à le détruire si la SARL ADN CONCEPT ne vient pas le récupérer dans le délai prescrit ; Condamner la SARL ADN CONCEPT à leur restituer la somme de 9.980 € majorée des intérêts au taux légal dus au titre de la période allant de la conclusion du contrat à la date de restitution effective des fonds ; Condamner la SARL ADN CONCEPT à leur verser les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :5.000 € au titre du préjudice moral ;7.000 € au titre du préjudice de jouissance ; 4.500 € au titre du préjudice matériel ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL ADN CONCEPT à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL ADN CONCEPT aux entiers dépens.
Au soutien, ils font valoir que :
A titre principal, la SARL ADN CONCEPT a multiplié les manœuvres trompeuses pour obtenir leur consentement ; elle a d’abord pris attache avec eux pour leur offrir un voyage gratuit en Espagne (du 30 mai au 4 juin 2022 via l’AGENCE VOYAGE AZUR) à la condition sine qua none de participer à une réunion de présentation sur les panneaux solaires au cours du séjour ; durant la réunion, elle a présenté l’offre comme exceptionnelle et extrêmement temporaire pour les inciter à contracter ; ils ont été placés dans une situation de pression constante et alors âgés de 70 ans, à l’extérieur de leur domicile, ils ont fini par céder ;Lors de la dépose des panneaux photovoltaïques, ils ont découvert qu’ils étaient de marque RECOM alors qu’ils avaient commandé des panneaux de marque [Q] [D] garantis 25 ans ; la qualité de fabrication, la capacité de production énergétique n’étant pas la même, d’autant que la société RECOM a été placée en liquidation judiciaire ; Ces manœuvres ont été déterminantes dans leur consentement et s’ils avaient été correctement informés, notamment de la réelle qualité des panneaux, ils n’auraient pas contracté ; La SARL ADN CONCEPT était parfaitement consciente de ce stratagème et l’a intentionnellement mis en œuvre en ciblant exclusivement des personnes âgées, en les sortant de leur zone de confort et en appliquant une stratégie commerciale agressive ; elle ne pouvait pas non plus ignorer que la marque des panneaux posés était différente des panneaux promis ;A titre subsidiaire, le bien n’est pas conforme puisque de marques et donc de qualités différentes que celui contractuellement prévu.
Aux termes de ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES présente les demandes suivantes :
Vu l’article 803 du Code de Procédure civile,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 ;
— Prononcer la recevabilité des écritures de Monsieur [I] signifiées le 02 mars 2026 ;
— Ordonner éventuellement la réouverture des débats.
Au soutien, elle fait valoir que le 28 novembre 2025, une ordonnance de clôture était rendue sans qu’elle n’ait conclu de sorte qu’elle sollicite l’application de l’article 803 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le même jour, la SA MAAF ASSURANCES présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le contrat d’assurance,
Juger qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable ;La mettre hors de cause ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien, elle fait valoir que :
Le contrat d’assurance responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction a été souscrit par la SARL ADN CONCEPT le 3 novembre 2022, alors que les premiers travaux d’installation du kit photovoltaïque ont débuté au mois de mai 2022 et ont été réceptionnés le 21 juillet 2022 ; quant à l’intervention de 2024, les travaux ne sont ni terminés ni réceptionnés, de sorte qu’aucune garantie ne peut être mobilisée ;Les époux [S] n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et ont uniquement dirigé leurs prétentions à l’encontre de la SARL ADN CONCEPT sur un fondement contractuel.L’instruction de l’affaire a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 28 novembre 2025 qui a fixé l’audience de plaidoiries le 3 mars 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) A titre liminaire, sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sollicite l’application de l’article 803 du code de procédure civile et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et ne l’allègue d’ailleurs même pas.
En outre, son conseil était constitué depuis le 2 avril 2025 et il était donc parfaitement informé du calendrier de procédure fixé par le Juge de la Mise en Etat.
Il avait toute latitude pour conclure dans le délai imparti, d’autant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2025, soit près de huit mois après qu’il se soit constitué.
Les conditions de l’article 803 du code de procédure civile n’étant manifestement pas remplies, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, les conclusions au fond et les pièces de la SA MAAF ASSURANCES notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables.
2°) Sur la demande de nullité du contrat pour dol
En droit, il convient de rappeler que l’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir le dol : l’existence de manœuvres, de mensonges ou la dissimulation d’une information, l’intention dolosive de l’auteur du dol ainsi que le caractère déterminant des manœuvres, c’est-à-à-dire que sans elles l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’allègue.
En l’espèce, il convient de préciser que dans le cadre de l’action en nullité pour dol susvisée, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] doivent prouver l’existence de manœuvres, de mensonges ou la dissimulation d’une information.
Ils affirment que la SARL ADN CONCEPT leur a offert un voyage à condition de participer à une réunion commerciale puis en les plaçant en situation de pression constante les contraignant de fait à contracter.
Toutefois, les faits tels que relatés par Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ne ressortent d’aucun élément produit aux débats.
En effet, les courriels et les courriers communiqués n’en font nullement état. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire se borne à évoquer qu’en « mai 2022, [Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S]] sont démarchés par l’entreprise SOLAR ENERGIE qui leur propose l’installation d’un kit photovoltaïque ».
Ils ne prouvent pas avoir bénéficié d’un voyage en Espagne offert par la SARL ADN CONCEPT sous réserve de participer à une réunion commerciale ni avoir effectivement participé à ladite réunion. Ils ne démontrent pas non plus avoir été soumis à une quelconque contrainte.
Ainsi leurs déclarations, si elles ne sont pas contestées par la SARL ADN CONCEPT, défaillante, et par la SA MAAF ASSURANCES qui les reprend à son compte, n’apparaissent corroborées par aucune des pièces produites aux débats.
Le Tribunal constate du reste que Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] allèguent avoir été victime de pressions de la SARL ADN CONCEPT mais qu’ils ont pourtant délibérément choisi de faire de nouveau appel à ses services près de deux ans plus tard pour la dépose des panneaux réalisée en avril 2024.
Pour démontrer que la SARL ADN CONCEPT ait dissimulé l’information relative aux panneaux photovoltaïques, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] communiquent une unique photographie d’un panneau de marque RECOM, non datée, non authentifiée et non constatée par commissaire de justice. Cette photographie n’est en outre étayée par aucune autre pièce susceptible d’objectiver ces allégations.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ont été victimes de manœuvres, de mensonges ou de la dissimulation d’information de la part de la SARL ADN CONCEPT.
De même, les pièces produites ne permettent pas de caractériser que la SARL ADN CONCEPT ait eu l’intention délibérée de les tromper ou qu’elle savait le caractère déterminant de l’information qu’elle aurait occultée.
Elles ne démontrent pas davantage le rôle déterminant des manœuvres alléguées dans le consentement donné.
Les éléments constitutifs du dol ne sont donc pas démontrés.
En conséquence, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] sont déboutés de leur demande.
3°) Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat pour défaut de conformité
En droit, selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du même code dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-5 du même code prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du même code énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] fondent leur demande subsidiaire de résolution pour défaut de délivrance conforme sur la livraison de panneaux de marques, et donc, de qualités différentes que ceux qu’ils avaient commandés et payés.
Il est établi que Monsieur [Z] [S] a signé un bon de commande avec la SARL ADN CONCEPT, portant notamment sur la fourniture et l’installation de huit panneaux photovoltaïques d’une puissance de 375 Wc monocristallins en surimposition de toiture de marque [Q] [D] garantis 25 ans, pour un prix total de 9.980 euros TTC.
La précision de la marque ressort également de la facture de la SARL ADN CONCEPT qui mentionne « 8 panneaux de 375 wc monocristallins de marque Bourgeois global ».
De même, elle apparait dans le procès-verbal de réception de travaux établi par la SARL ADN CONCEPT.
Ainsi, il est manifeste que la marque était entrée dans le champ contractuel.
La fourniture de panneaux d’une autre marque que [Q] [D] serait ainsi à même de fonder un défaut de délivrance conforme.
Pour démontrer l’installation de panneaux photovoltaïques d’une marque différente, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] communiquent une unique photographie non datée et non authentifiée d’un panneau de marque RECOM. Cette photographie ne revêt qu’une valeur probante limitée puisqu’elle ne peut pas être en l’état rattachée à la commande litigieuse. En tout état de cause, elle doit être nécessairement confortée par d’autres pièces, le Tribunal ne pouvant se fonder sur ce seul élément pour en tirer des conséquences sur l’existence d’un défaut de conformité.
Ils produisent également un courriel en date du 30 septembre 2024 adressé à leur assureur ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé réception datée du 11 décembre 2024 envoyé par leur assureur à la SARL ADN CONCEPT qui font état de panneaux de marque différente que ceux commandés. Or, ces éléments qui résultent des seules allégations des demandeurs sont inopérants à démontrer de façon objective l’existence d’un défaut de conformité. Ils sont en outre postérieurs au délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien prévu à l’article L. 217-7 du code de la consommation, les panneaux photovoltaïques litigieux ayant été installés au plus tard au 21 juillet 2022, date du procès-verbal de réception des travaux.
Au demeurant, ledit procès-verbal de réception des travaux n’a fait état d’aucune réserve notamment sur la marque des panneaux posés.
En outre, le rapport d’expertise amiable ne fait pas davantage mention de panneaux de marque différente alors même que l’expert a pris soin d’y insérer des photographies des panneaux stockés (page 6 du rapport) et d’analyser la qualité technique de l’installation.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] ne prouvent pas avoir effectivement été livrés de panneaux de marque différente que ceux qu’ils ont commandés et payés.
Ils échouent ainsi à démontrer l’existence d’un défaut de délivrance conforme et sont déboutés de cette demande ainsi que de leurs demandes subséquentes de dommages et intérêts.
3°) Sur les demandes accessoires
Dépens L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] les dépens de la présente instance.
Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Aucune demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est formée à l’encontre de Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S]. Ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef.
4°) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025,
DECLARE irrecevables les conclusions au fond et les pièces de la SA MAAF ASSURANCES notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] et Madame [M] [S] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mille vingt six et le quatre mai ; la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, Président et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière Le Président
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