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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01776 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FOT
AFFAIRE : S.A.S. ADIC 69 C/ S.A.R.L. KF DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADIC 69,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KF DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Cécile BRUNET-CHARVET – 136, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La société ADIC 69 a assigné la société KF DEVELOPPEMENT devant le juge des référés de [Localité 6] le 27 août 2025 aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, pour les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] et par conséquent de constater la résiliation du bail commercial en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L.145-41 du Code de commerce.
Autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion forcée ainsi qu’à celle de tout occupant de votre chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur.
le condamner par provision au paiement de la somme de 10 630,20 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, avec réactualisation au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article L145-41 du Code de commerce, outre intérêts légaux à compter du 13/06/2025, date du commandement de payer résolutoire en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil.
le condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1240 du Code civil.
le condamner par provision au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil.
le condamner par provision au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société ADIC 69 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant contrat de sous-location commerciale sous seings privés en date du 20 décembre 2024 la société ADIC 69 a donné à bail des locaux commerciaux à la société KF DEVELOPPEMENT situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Le bail comporte une clause résolutoire en son article 12, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
Un commandement de payer a été adressé par voie de commissaire de justice à la Société KF DEVELOPPEMENT le 13 juin 2025, pour la somme de 10.630,20 euros, arrêtée au 5 juin 2025. Aucune réponse n’a été apportée.
La Société KF DEVELOPPEMENT bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seings privés en date du 20 décembre 2024 la société ADIC 69 a consenti à la Société KF DEVELOPPEMENT la location des locaux commerciaux dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] [Localité 7], moyennant le paiement de loyers et charges locatives pour une durée de 6 mois soit du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025.
Le contrat ne stipule pas de reconduction tacite.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 13 juin 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société ADIC 69 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Or, lors de l’assignation du 27 août 2025, le contrat de bail a expiré de sorte que le constat de la mise en oeuvre de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés, juge de l’évidence doit rejeter en l’état la demande tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner sur ce fondement l’expulsion du preneur.
La société ADIC 69 ne produit pas de décompte à l’instance permettant d’apprécier le détail des sommes dues. Par conséquent, la demande de condamnation provisionnelle au paiement aussi bien des loyers que des indemnités d’occupation sera rejetée au regard de l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe de la dette mais aussi sur l’occupation actuelle des locaux par le preneur.
Les dépens resteront à la charge de la SAS ADIC 69 et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à constater la résiliation du bail commercial à la date du 14 juillet 2025 par application de la clause résolutoire et la demande d’expulsion ;
REJETONS la demande de paiement provisionnel des loyers et charges ;
REJETONS la demande de paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation ;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société ADIC 69 aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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