Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERAL CREDIT MUTUEL c/ Société EDF SERVICE CIENTS, Société PARIS HABITAT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ4C
N° MINUTE :
26/00003
DEMANDEURS :
Société CAISSE FEDERAL CREDIT MUTUEL
DEFENDEURS :
[A] [C]
Société PARIS HABITAT
Société EDF SERVICE CIENTS
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERAL CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [C]
150 BOULEVARD PEREIRE
ETAGE 6 – ESCALIER 1
75017 PARIS
non comparant
Société PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante
Société EDF SERVICE CIENTS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 14/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 15/05/2025.
Le 10/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [A] [C].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 11/07/2025 à la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18/07/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13/11/2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
La CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL, comparante par écrit en application de l’article R 713-4 du code de la consommation, sollicite la mise en place d’une mesure de désendettement classique, de type moratoire.
Elle affirme que la situation de [A] [C] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il peut retrouver un emploi compte tenu de sa précédente activité de chauffeur dans PARIS. Selon elle, la situation peut évoluer favorablement dans les deux prochaines années.
[A] [C], bien que convoqué régulièrement par les soins du greffe, ne comparaît pas et n’use pas de la possibilité offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation pour faire connaître ses observations.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL a contesté le 18/07/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [A] [C] qui lui avait été notifiée le 11/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, [A] [C] n’a pas de patrimoine. Il est âgé de 51 ans, locataire et est en recherche d’emploi.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18/07/2025, [A] [C] dispose des ressources suivantes :
— 559 euros : RSA ;
— 243 euros : APL ;
— 168 euros : allocation de la Ville de PARIS ;
Soit un total de 970 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18/07/2025. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : provision versée au bailleur au titre du chauffage ;
— 313 euros : loyer ;
Soit un total de 1189 euros.
[A] [C] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 103,33 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [A] [C] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [A] [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître ses observations, alors qu’il a été régulièrement convoqué. Ce faisant, il fait obstacle à l’évaluation de sa situation actuelle et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, compte tenu de l’âge et de la situation professionnelle de [A] [C], le retour à l’emploi pourrait permettre l’apurement total ou partiel de l’endettement qui s’élève à la somme de 10754,12 euros. Cela permettrait un désendettement de la créancière majoritaire, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Dans ces conditions, la situation de [A] [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et une mesure de désendettement classique de type moratoire apparaît adaptée à la situation du débiteur.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [A] [C] à la commission pour la mise en place d’une mesure classique de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
3. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL recevable en la forme ;
DIT que la situation de [A] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [A] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [A] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Hors de cause ·
- Revêtement de sol
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Juge ·
- République ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Conservation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mur de soutènement ·
- Syndicat ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Contentieux
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Terme ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corne ·
- Afrique ·
- Assemblée générale ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Sociétés commerciales ·
- Nullité
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier ·
- Sécurité sociale
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Médias ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Télévision ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Adresses
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Locataire ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail ·
- Congé ·
- Tutelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.