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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 juin 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble CHARPENTIERS |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
adressée le : 19 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHARPENTIERS, agissant par son Syndic, la SARL IMMO M, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 12 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 5] 67000 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1.448,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2024 sur la somme de 1.068,09 euros et à compter de l’assignation, pour le surplus, soit la somme de 380,51 euros au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 1er trimestre 2025 inclus pour le lot n°11 ;
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 829,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Charpentiers à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mises en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M. [C] [T] dans le cadre de ses charges de copropriété ;
— condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À l’audience du 03 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à hauteur de 1.011,71 euros s’agissant du solde de charges de copropriété compte tenu des virements effectués par M. [C] [T] depuis l’assignation. Pour le surplus, il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [C] [T] n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme principale de 1.068,09 euros, augmentée de 200 euros de frais de mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 02 octobre 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le virement de 60 euros effectué le 15 octobre 2024 ne permettant pas de couvrir l’intégralité de la dette.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.011,71 €, soit 164,85 € au titre l’arriéré de charges du 1er trimestre 2025, 17,01 € au titre des frais nécessaires au recouvrement et 829,85 € au titre des provisions sur charges et fonds travaux des appels n°2, 3, 4 de l’exercice 2025 et 1 et 2 de l’exercice 2026 non encore échues.
Partant, M. [C] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.011,71 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter de l’ordonnance sur la somme de 829,85 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
M. [C] [T], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [C] [T] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [C] [T] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de 1.011,71 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 181,86 € et à compter de l’ordonnance sur la somme de 829,85 € ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Charpentiers » sis [Adresse 6] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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