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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
ROLE : N° RG 23/04289 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L762
AFFAIRE :
S.A. LOGIMA
C/
[P] [G]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Elsa VALENZA
N°
2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. LOGIMA, immatriculée au Luxembourg sous le N°B 130366 -
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant à l’audience par me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 16 mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [G]
née le 16 avril 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me COURT MENIGOZ, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [B], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 29 février 2016, reçu en l’étude de maître [Z], notaire à [Localité 7], la SA Logima a vendu à monsieur [P] [G] et madame [E] [I] [G] (ci-après désignés les époux [G]), une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Adresse 10].
La vente a été conclue au prix de 460 000 euros, payé à l’aide d’un prêt consenti par la CCM [Localité 6] Saint Claude.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette non honorée d’un montant de 340 000 euros datée du 20 janvier 2016, la SA Logima a fait signifier par actes d’huissier des 16 juin 2021 et 28 juin 2022 aux époux [G] deux sommations de payer la somme de 103 561,51 euros, lesquelles n’ont pas été honorées.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la SA Logima à prendre une inscription judiciaire d’hypothèque provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 240 517,81 euros sur le bien objet de la transaction immobilière entre les parties.
Le 8 septembre 2023, le service de la publicité foncière d'[Localité 4] a rejeté la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire au motif que le bien concerné avait été vendu par acte authentique du 22 juin 2023 dressé en l’étude de maître [S], notaire à [Localité 8].
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la SA Logima à procéder à la saisie conservatoire de toute somme dont elle serait créancière des époux [G], entre les mains de la CCM Caisse de Crédit Mutuel Besançon Saint Claude et de maître [R] [S], notaire, à concurrence de la somme de 240 517,81 euros.
Dans ce cadre, des procès-verbaux de saisie-conservatoire ont été dressés.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, la SA Logima a assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande en rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2023 rendue par ses soins et de celle tendant à ordonner la mainlevée d’une saisie-conservatoire pratiquée le 10 novembre 2023 dans les mains de la CCM Caisse de Crédit Mutuel Besançon Saint Claude.
Elle a infirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [G] tendant à la mainlevée de la saisie-conservatoire précitée pour toutes sommes supérieures à 197 384,14 euros concernant leur compte-joint, et a cantonné la mesure de saisie-conservatoire pratiquée à la moitié de la somme poursuivie, soit 120 258,90 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la SA Logima de ses demandes tendant à déclarer irrecevable le moyen visant à faire déclarer nul l’acte de reconnaissance de dette du 20 janvier 2016 présenté en défense par les époux [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1376 (ou 1326 dans sa version applicable au litige), la SA Logima demande à la juridiction de :
— à titre principal :
condamner M. [P] [G] et Mme [E] [I] [G] à lui payer la somme de 385 417,81 euros décomposée comme suit :340.000 euros en principal (échéances 2019, 2022 et 2025 impayées),11 900 euros en intérêts (3 500 euros x 2 impayés + 4 900 euros impayés),25 875 euros au titre de l’indemnité contractuelle due,7 522,89 euros au titre des intérêts capitalisés,119,92 euros de frais,
condamner M. [P] [G] et Mme [E] [I] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, condamner M. [P] [G] et Mme [E] [I] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. [P] [G] et Mme [E] [I] [G] aux dépens,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que Mme [G] n’est pas engagée au titre de la reconnaissance de dette, condamner M. [P] [G] à lui payer :
* la somme de 385 417,81 euros selon la ventilation précédemment exposée,
* la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance,
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [G] aux dépens,
— en tout état de cause :
écarter des débats les pièces n°13 et n°14 produites par les époux [G] (attestations de témoins) en ce qu’elles ne respectent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, – débouter M. [P] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] de l’intégralité de leurs prétentions,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle soutient détenir une créance régulière à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [E] [I] [G]. Elle fait valoir que la contestation de la date et du lieu de signature de l’acte est indifférente dès lors que M. [P] [G] a reconnu avoir signé la reconnaissance de dette. Elle rappelle que l’acte litigieux contient une clause de solidarité, mentionne l’identité de Mme [G] et l’engage au titre des dettes ménagères. Elle explique qu’il incombe à celui qui a souscrit une reconnaissance de dette de démontrer que son engagement manquait de cause, et rappelle que si le document mentionne une remise des fonds au jour de l’acte, la remise est présumée et ce, que l’acte soit ou non régulier. Elle réfute les accusations des défendeurs qui allèguent que la reconnaissance de dette constituerait un complément de prix illicite lui permettant d’échapper à l’impôt sur les plus-values.
Elle ajoute que les éléments bancaires produits ne démontrent pas l’absence de réception des fonds et demande à ce que les attestations produites soient écartées des débats pour non-respect du formalisme légal.
Elle s’estime en outre bien fondée à solliciter la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’une sûreté réelle pour recouvrer sa créance, dès lors qu’ils n’ont pas respecté leur engagement contractuel les privant d’une inscription hypothécaire. Elle sollicite enfin le rejet des demandes reconventionnelles, rappelant avoir été contrainte de mettre en oeuvre des mesures conservatoires pour sauvegarder ses intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur mainlevée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1131 et 1326 ancien du code civil, 1240 et 1384 et suivants du code civil, 317 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, les époux [G] demandent à la juridiction de :
— à titre principal :
rejeter les demandes formées par la SA Logima à leur encontre,condamner la SA Logima à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la SA Logima à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la SA Logima aux dépens,
— subsidiairement et avant-dire droit :
fixer le jour et heure aux fin de leur permettre de déférer serment, conformément aux articles 1384 et suivants du code civil et 317 du code de procédure civile, afin d’affirmer solennellement n’avoir jamais reçu de la société Logima la somme de 340 000 euros, objet de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2016, ordonner la mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées par la société Logima sur leurs comptes bancaires,- écarter l’exécution provisoire en cas d’accueil des demandes de la société Logima,
En toutes hypothèses :
rejeter les demandes formées par la société Logima à l’encontre de Mme [E] [I] épouse [G],condamner la SA Logima à payer à Mme [E] [I] épouse [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,condamner la SA Logima à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Logima aux dépens.
Ils soutiennent que Mme [E] [G] n’a pas signé la reconnaissance de dette litigieuse, et ne peut être engagée au titre de la solidarité, compte tenu de son montant. Ils font valoir que l’acte de reconnaissance de dette est nul car la cause de l’engagement est manifestement inexistante ou mensongère, n’ayant reçu aucune somme de la part de la SA Logima.
Ils ajoutent que la présomption de remise des fonds en cas de reconnaissance de dette ne peut s’appliquer compte tenu de l’irrégularité de l’acte qui ne contient pas les mentions manuscrites en chiffres et en lettres de la somme due. Dès lors, cet acte irrégulier ne constitue qu’un commencement de preuve qui doit être corroboré par des éléments extérieurs, à savoir une remise des fonds, preuve non rapportée en l’espèce. Ils précisent que quand bien même l’acte serait considéré comme valable, les justificatifs bancaires produits permettent de renverser la présomption simple de remise des fonds.
Ils émettent l’hypothèse que l’acte litigieux correspond à un complément de prix déguisé, permettant à la société de ne pas être assujettie à l’impôt sur les plus-values. Ils estiment enfin l’action engagée par la société Logima abusive, demandent la mainlevée des saisies conservatoires qui ne sont pas justifiées et proposent de prêter serment dans le cas où un doute subsisterait quant à l’absence de remise des fonds par la société Logima.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 02 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 du tribunal statuant en formation collégiale. La clôture de la procédure a été révoquée avant l’ouverture des débats afin d’admettre aux débats les dernières pièces communiquées.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Logima formées à l’encontre des époux [G]
S’agissant de Mme [E] [G] :
Sur la qualité de partie à l’acte de Mme [E] [G]
En application de l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits
“les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.”
Aux termes de l’article 1316-4 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits, “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.(…).”
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un acte de reconnaissance de dette daté du 20 janvier 2016, désignant en première page, M. [P] [G] et Mme [E] [G] en qualité de débiteurs.
Toutefois, cet acte n’a été paraphé et signé qu’au nom de M. [P] [G].
Dès lors, qu’aucun élément ne permet de démontrer que Mme [E] [G] a eu connaissance de l’acte et y a consenti, elle ne saurait être considérée comme partie à l’acte de reconnaissance de dette et ne peut en conséquence être tenue des obligations qui en découlent, en application du principe de l’effet relatif des contrats.
Sur la solidarité de la dette entre les époux [G]
Aux termes de l’article 220 du code civil “chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”
La solidarité légale entre époux concernant les dettes ménagères est, aux termes de l’article 226 du code civil, une disposition d’ordre public applicable quel que soit le régime matrimonial des époux.
En l’espèce, la reconnaissance de dette solidaire signée par M. [P] [G] mentionne que les époux [G] ont perçu la somme de 340 000 euros afin de réaliser des travaux sur le bien immobilier acquis, remboursable selon un échéancier d’une durée de neuf années.
S’agissant d’un emprunt, la solidarité légale ne peut s’appliquer entre époux que dans le cas où cela concerne des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
La somme de 340 000 euros ne saurait être qualifiée de modeste, et ce, en dépit du fait que la société Logima produise des bulletins de salaire des époux [G] pour l’année 2023 démontrant qu’ils ont des revenus confortables. De plus, il n’est pas démontré que les travaux dont il est question soient nécessaires pour les besoins de la vie courante des époux.
Enfin, la solidarité conventionnelle entre les débiteurs ne peut davantage être invoquée par la société Logima, Mme [E] [G] n’étant pas signataire de l’acte, comme précédemment établi.
En conséquence, les demandes formées par la société Logima à l’encontre de Mme [E] [G] seront rejetées, celle-ci ne pouvant être considérée comme débitrice solidaire de la reconnaissance de dette litigieuse.
S’agissant de M. [P] [G] :
Sur la validité de l’acte de reconnaissance de dette au regard de la cause de l’engagement
Aux termes de l’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.”
En vertu de l’article 1132 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits “La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.”
Ce dernier article, qui constitue une présomption que la cause de l’obligation invoquée existe et n’est pas illicite, n’exige pas, pour son application, l’existence d’un acte répondant aux conditions de forme de l’article 1326 du code civil.
La preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause est à la charge de celui qui l’invoque.
En l’espèce, la société Logima produit une reconnaissance de dette d’un montant de 340 000 euros, paraphée sur chaque page par M. [P] [G].
Bien que ce dernier conteste les lieux et date de la signature, il admet néanmoins avoir probablement apposé sa signature sur le document le jour de la vente, tout en affirmant qu’il n’avait pas conscience du contenu exact ni de la portée de l’acte.
Il existe, dans ce cadre, une présomption légale de licéité de la cause de l’engagement, et donc de remise des fonds, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner à ce stade le moyen relatif au respect du formalisme de l’article 1326 ancien du code civil.
Il incombe en conséquence à M. [P] [G] de prouver l’absence ou l’illicéité de la cause.
Les époux [G] versent aux débats plusieurs relevés bancaires concernant les années 2015 et 2016, ainsi qu’une attestation émanant de leur établissement bancaire, indiquant qu’aucun virement en provenance de la société et de ce montant ne leur a été adressé en 2016 et 2017. Ils produisent également des attestations manuscrites, rédigées par leurs soins, dans lesquelles ils affirment n’avoir jamais perçu la somme litigieuse.
La société Logima sollicite que soient écartées des débats ces deux attestations personnelles au motif du non-respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Toutefois, cette demande sera rejetée, dès lors que les attestations sont bien accompagnées d’une copie des pièces d’identité de leurs auteurs, conformément aux exigences légales.
Cela étant, les éléments fournis demeurent insuffisants pour établir l’absence de remise des fonds. L’absence de mouvement bancaire sur une période déterminée, ne peut en effet exclure la possibilité de versements selon d’autres modalités ou sur d’autres périodes que celles considérées. De plus, la mention dans l’acte d’une « somme qui a été remise directement par le créancier au débiteur » ne saurait être interprétée comme impliquant nécessairement une remise concomitante à la signature, ni un versement de la somme via un virement bancaire. Ces termes doivent en effet être entendus comme désignant une remise directe du créancier au débiteur, excluant l’intervention d’un tiers.
Faute d’établir l’absence de cause, la demande en nullité de la reconnaissance de dette de ce chef sera rejetée.
Sur la validité de l’acte de reconnaissance de dette au regard de l’existence d’une contre-lettre
Aux termes de l’article 1321-1 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits “Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.”
La notion de contre-lettre suppose ainsi que les parties dissimulent leur intention véritable par la signature de deux conventions dont l’une est apparente et l’autre secrète.
La qualification de contre-lettre nécessite le consentement des parties aux actes et la conscience de leur véritable finalité, donc en l’espèce l’accord des époux [G] quant à la dissimulation d’une partie du prix de vente, ce dont ils se défendent dans leurs écritures.
De plus, si les époux [G] font valoir que la reconnaissance de dette pourrait correspondre à un complément de prix litigieux visant à dissimuler une partie du prix de vente, ils ne produisent pas de preuve suffisante au soutien de cette affirmation.
En effet, l’absence de réalisation de bénéfices par la société Logima lors de la vente est insuffisant pour caractériser sa volonté de dissimuler une partie du prix de vente, en l’absence d’éléments supplémentaires démontrant l’intention frauduleuse de la société.
Faute d’établir l’existence d’une contre-lettre, la demande en nullité de la reconnaissance de dette de ce chef sera rejetée.
Sur la régularité de l’acte de reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au moment des faits “l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Un acte irrégulier au sens de l’article 1326 ancien du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments de preuve extérieurs à l’acte.
En l’espèce, si l’acte de reconnaissance de dette produit par la société Logima comporte la mention du montant de 340 000 euros à la fois en chiffres et en lettres, celle-ci est dactylographiée. Or, il n’est nullement démontré que M. [P] [G] en soit le scripteur. Il est seulement établi que celui-ci a paraphé chaque page et a signé l’acte de manière manuscrite.
Par ailleurs, l’intéressé conteste expressément avoir rédigé cette mention. Il soutient qu’il a signé ce document parmi de nombreux autres, dans un contexte où il n’aurait pas eu conscience du contenu ni de la portée juridique de l’engagement souscrit.
Dans ces conditions, l’acte ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 1326 ancien du code civil, et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extérieurs à l’acte afin de prouver l’obligation.
Or, la société Logima ne verse aux débats aucun élément complémentaire susceptible de corroborer l’engagement signé par M. [P] [G]. En l’absence de tels éléments, la production de l’acte de reconnaissance de dette ne peut suffire à démontrer l’existence de l’engagement et donc fonder la demande de paiement.
En conséquence, la demande de la société Logima tendant à la condamnation de M. [P] [G] à lui payer la somme de 385 417,81 au titre de la reconnaissance de dette du 20 janvier 2016 doit être rejetée.
Sur la demande en condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, l’acte contenant une promesse d’affectation hypothécaire sur laquelle se fonde la société Logima pour demander la réparation d’un préjudice de perte de chance de bénéficier d’une sûreté réelle ne respecte pas le formalisme de l’article 1326 ancien du code civil. Il ne constitue donc qu’un commencement de preuve par écrit qui, faute d’être corroboré par d’autres éléments, ne peut servir de preuve de l’obligation.
Ainsi, il ne peut être considéré que les époux [G] ont commis une inexécution contractuelle, la preuve de la réalité de l’engagement contractuel n’étant pas pleinement rapportée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société Logima à l’encontre des époux [G] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G] à l’encontre de la société Logima
Aux termes de l’article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des termes de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
L’abus du droit d’agir en justice suppose que la partie ait exercé son droit avec malice, de mauvaise foi ou par une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société Logima a engagé une action en justice fondée sur un acte de reconnaissance de dette signé par M. [P] [G], reposant sur une argumentation juridique qui n’était pas manifestement infondée ou dépourvue de tout sérieux. En outre, les défendeurs n’apportent pas la preuve que la demanderesse aurait agi à leur encontre pour instrumentaliser la procédure à des fins étrangères à la défense de ses droits.
Ainsi, il n’est pas démontré par les époux [G] que la société Logima, lorsqu’elle a exercé la présente action, a eu une volonté de nuire ou qu’elle a fait preuve de mauvaise foi.
Les mesures conservatoires sollicitées ne sauraient davantage être qualifiées d’abusives, les demandes ayant été exposées de manière régulière et motivée. Le seul fait que les époux [G] ne soient finalement pas condamnés n’établit pas que les mesures conservatoires présentaient un caractère abusif.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G] à l’encontre de la société Logima sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Logima, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Logima, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les pièces n°13 et n°14 produites par M. [P] [G] et Mme [E] [G] ;
REJETTE la demande de paiement de la somme de 385 417,81 euros formée par la SA Logima à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [E] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA Logima à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [E] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [P] [G] et Mme [E] [G] à l’encontre de la SA Logima ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la SA Logima à payer à M. [P] [G] et Mme [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Logima au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Logima aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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