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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DESM
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS
Madame [C] [P] [G] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante
Monsieur [L] [Z] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
Par ordonnance en date du 05 Juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 03 Juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 28 janvier 2022, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC ci-après) a consenti à Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U], un prêt immobilier HABITAT PRIMO REPORT n° 245970G d’un montant de 189 290,13 euros, remboursable en 300 mensualités de 836,85 euros chacune, au taux d’intérêt de 1,380 % l’an destiné à financer un logement existant avec travaux constituant leur résidence principale.
Pour garantie, Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] ont obtenu le 5 janvier 2022 le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), pour le montant du prêt et des intérêts conventionnels.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, la CEAPC les a mis en demeure, par lettres recommandées distinctes du 20 juin 2024, de régler sous quinzaine la somme de 3 706,50 euros représentant les échéances impayées à cette date, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la CEAPC a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 24 juillet 2024 et elle a sollicité le règlement de la somme de 193 589,43 euros.
Des tentatives de démarches amiables ont été faites par la CEGC par l’envoi de courriers recommandées aux débiteurs en date du 20 août 2024.
Le 26 septembre 2024 la CEGC a réglé à la CEAPC la somme de 181 006,11 euros en qualité de caution solidaire de Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U].
Une quittance subrogative a été établie par la banque le même jour.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] de lui régler la somme de 181 006,11 euros.
Les défendeurs n’ont pas réglé la somme demandée.
Par actes de commissaire de justice des 31 janvier 2025, valant conclusions, la CEGC a fait assigner Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir, sur le fondement des articles 2308 nouveau du code civil, 1103 et 1104 du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile :
— Déclarer receivable et bien fondée son action à l’encontre de Madame [G] [K] [C], [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] au visa du nouvel article 2308 du Code civil.
— Déclarer inoppososables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels
au prêteur formulés par Madame [G] [K] [C], [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] à son encontre au visa du nouvel article 2308 du Code civil.
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [G] [K] [C] [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du Code civil :
— la somme de 181 006,11 € suivant décompte de créance arrêté le 26 septembre 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 26 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 3 600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil.
— Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour de son règlement de la créance de la banque par la CEGC en application du nouvel article 2308 du code civil
— Débouter Madame [G] [K] [C], [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
— Condamner solidairement Madame [G] [K] [C], [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Betty DUPIN, Avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— Condamner subsidiairement solidairement Madame [G] [K] [C], [P] et Monsieur [F] [U] [L] [Z] à lui payer la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du Code civil.
Bien que régulièrement cités, Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 Juin 2025. L’affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu’au 3 Juillet 2025 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 2 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 2305 du code civil,
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’offre de crédit du 8 février 2022, de l’engagement de caution du 5 janvier 2022, des lettres de déchéances du terme du 24 juillet 2024, de la quittance subrogative du 26 septembre 2024, des mises en demeure des 4 octobre 2024, et de la facture d’honoraires de Maître [O] [V] que la somme dont la CEGC sollicite le paiement est fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
La créance n’est pas contestée.
Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la CEGC les sommes de :
— 181 006,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de paiement de la créance de la CEGC auprès de la CEAPC,
— 3 600,00 euros.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit si bien qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
— 181 006,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de paiement de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes,
— 3 600,00 euros.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [G] [K] et Monsieur [L] [Z] [F] [U] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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