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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 22 avr. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKFL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 22 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKFL
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [F] [G], [C] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-262 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Monsieur [T] [L], [X], [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE qu’au regard du jeune âge de l’enfant mineur, il n’y a pas lieu de l’informer de son droit à être entendu ;
CONSTATE l’absence de demande des parties au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T], [L], [X], [O] [K] et Madame [F], [G], [C] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [L], [X], [O] [K], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10],
et de
Madame [F], [G], [C] [W], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T], [L], [X], [O] [K] et de Madame [F], [G], [C] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 8 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [T], [L], [X], [O] [K] et Madame [F], [G], [C] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [T], [L], [X], [O] [K] et Madame [F], [G], [C] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [H], [E] [K], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec un passage de bras le dimanche à 18 heures 30 ;
b) Pendant les vacances scolaires :
— Les années paires :
Chez le père : la première moitié des vacances de la [Localité 12], de Noël, d’hiver, de printemps, ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances d’été ;
Chez la mère : la seconde moitié des vacances de la [Localité 12], de Noël, d’hiver, de printemps ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ;
— Les années impaires :
Chez la mère : la première moitié des vacances de la [Localité 12], de Noël, d’hiver, de printemps ainsi que les première et troisième quinzaines des vacances d’été ;
Chez le père : la seconde moitié des vacances de la [Localité 12], de Noël, d’hiver, de printemps ainsi que les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais d’achat de vêtements, les frais de sorties, les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, incluant le cas échéant les frais de cantine et de périscolaire seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que la détermination du pourcentage quant à la prise en charge de ces frais par chacun des parents se fera sur la base du dernier avis d’imposition réceptionné et mis en ligne par le service des impôts ;
CONSTATE que les parties conviennent que la réactualisation de la prise en charge des frais sur la base du nouvel avis d’imposition se fera au plus tard le 1er octobre de chaque année et que les pourcentages seront arrondis aux entiers relatifs les plus proches ;
CONSTATE que les avantages fiscaux auxquels l’enfant ouvre droit, notamment le bénéfice de la majoration du quotient familial, seront partagés par moitié entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer sur la mise en place de l’intermédiation familiale ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER , LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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