Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNA
N° de MINUTE : 25/02587
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
née le 09 Septembre 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
TEMOIN
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier COURTEILLE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNA
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S], salariée de la société [8] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 21 janvier 2024.
La déclaration d’accident complétée le 24 janvier 2024 par l’employeur, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : la salariée aurait frotté son bras contre un mur
Nature de l’accident : autres formes d’accidents, non classés ailleurs
Objet dont le contact a blessé la victime : murs, éléments de structures
Nature des lésions : Douleur ”.
Le certificat médical initial complété par le docteur [F] [K] le 23 janvier 2024 constate une “ douleur coude g et épaule g. Latéralité : Gauche”.
Par courrier du 31 janvier 2024, l’employeur de Mme [S] a émis des réserves
Après instruction, par courrier 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (CPAM) a informé Mme [S] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 29 août 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 5 novembre 2024, Mme [I] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025, pour faire citer Mme [E] en qualité de témoin, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [I] [S], assistée de son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de
Dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 21 janvier 2024,Ordonner à la CPAM de prendre en charge l’accident du travail du 21 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que les faits qui se sont produits le 21 janvier 2024 ne répondent pas aux critères de l’accident de travail tel que défini par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, Confirmer la décision de prise de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par Mme [S] le 21 janvier 2024 comme un accident du travail,Confirmer la décision de rejet de la CRA maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 21 janvier 2024 comme un accident du travail,Condamner Mme [I] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Enoncé des moyens
Mme [S] fait valoir que le 21 janvier 2024, elle a été victime d’un accident du travail, chutant alors qu’elle nettoyait son outil de travail, que plusieurs témoins attestent de sa présence ce jour-là et l’avoir vue quelques minutes après l’accident avec le bras gauche gonflé et douloureux. Elle indique que les échanges WhatsApp avec sa responsable confirment qu’elle était bien au travail ce jour-là puisqu’elle a envoyé des photos attestant des tâches effectuées. Elle soutient que les attestations de l’employeur n’ont aucune force probante puisqu’elles émanent de deux salariés encore en poste et puisque la société [7] recourt à des menaces pour obtenir de faux témoignages de la part de salariés. Elle prétend que la chronologie des faits conforte l’hypothèse d’une fraude de l’employeur, qu’en effet, dans son courrier de réserve du 31 janvier 2024, l’employeur ne faisait aucune référence au fait que la blessure aurait été constatée la veille. Elle expose encore que c’est la deuxième attestation de Mme [E] qui est la plus crédible : elle est plus récente et revient sur des déclarations contenues dans l’attestation que l’employeur lui a demandée de signer et elle est plus précise.
La CPAM soutient avoir refusé la prise en charge du sinistre pour les motifs suivants : absence de témoin direct, incohérence entre le siège des lésions déclarées initialement à son employeur et celui constaté par le médecin qui a établi le certificat médical initial, présence de deux attestations de collègues de Mme [S] attestant qu’elle présentait déjà une lésion au niveau du bras la veille de l’accident déclaré. Elle ajoute que Mme [E] se contredit dans ses propres déclarations, que sa première attestation est la plus conforme à la réalité dans la mesure où elle corrobore les déclarations de M. [U] sur le caractère antérieur des lésions au fait accidentel déclaré et qu’elle déclare ne pas avoir assisté à l’accident, ce qui est conforme aux déclarations de Mme [S].
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que le fait accidentel a eu lieu le 21 janvier 2024 sans précision de l’heure, alors que les horaires de travail de Mme [S] étaient ce jour-là de 7h00 à 14h00 et précise que l’employeur a été informé de l’accident le 21 janvier 2024 à 14h15.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2024, soit deux jours après le fait traumatique invoqué constate une douleur au coude gauche et à l’épaule gauche.
Dans son questionnaire rempli en ligne le 14 février 2024, l’employeur indique : « Le 21/01, la salariée aurait frotté son bras contre un mur (…). En effet, Mme [S] ne nous a pas indiqué d’horaire précis auquel son prétendu accident serait survenu. Cette dernière a travaillé toute la journée sans aucune difficulté. Selon son CMI, il lui a été diagnostiqué « douleur coude g et épaule g ». Cette constatation ne relève pas d’un événement brusque et soudain, car il s’agit d’une douleur (…). De plus nous tenons à vous signaler que la salariée nous a déclaré une douleur au bras droit et non à son côté gauche. Par ailleurs, d’après son chef d’équipe et l’une de ses collègues, tous deux attestent que Mme [S] le 20/01 soit la veille avant sa prise de poste, se plaignait déjà de son bras. D’ailleurs sa collègue soulève bleu et gonflé. »
Dans son questionnaire rempli en ligne le 19 février 2024, Mme [S] écrit : « Le jour de mon AT je nettoyais la machine quand j’ai trébuché et mon coude a heurté le mur une douleur est survenue dans mon bras, j’ai quand même continué à travailler mais avant de partir j’ai prévenu le chef d’équipe Mr [M] et ma hiérarchie Mme [Y] chef d’équipe de mon intention d’aller voir mon médecin ». Elle précise qu’elle était seule à nettoyer la machine quand l’accident est survenu, qu’après son accident, elle a fait constater son bras à un chef d’équipe, M. [O], à un ouvrier, M. [A] et à Mme [D], agent de service. A la question de savoir, pourquoi elle n’est pas allée consulter le médecin le jour de son accident, elle a répondu : « Selon mon employeur, il est hors de question d’appeler les pompiers ou de quitter son lieu de travail pour aller voir son médecin. »
Chacune des parties verse aux débats des attestations qui se contredisent.
Ainsi, la CPAM produit une attestation de M. [M] [U] du 1er février 2024 déclarant ne pas avoir assisté à l’accident de travail de Mme [S] le 21 janvier 2024 et indiquant : « Elle m’a juste montré son bras en fin de vacation le 21/01/2014 à 14h en me disant qu’elle s’est fait mal au bras. Le veille le 20/01/2024 elle se plaignait déjà de son bras avant la prise de poste à 7h00. Je déclare ne pas avoir été présent au moment où elle se serait soit disant fait mal ».
Mme [S] produit quant à elle l’attestation de M. [W] du 29 janvier 2024 déclarant : « Avoir vu Madame [S] [I] le 21/01/2024 que son bras était gonflé. Quand elle est venue faire constater son bras au chef d’équipe [M], qu’il a dit aller se reposer au bureau ».
Par ailleurs, chaque partie communique une attestation de Mme [D] [E] qui a fait des déclarations contradictoires.
Ainsi, dans son attestation du 15 septembre 2024 produite par Mme [S], Mme [E] déclare : « Ce jour-là Madame [S] [I] était bien au travail et quand elle a fait son accident de travail le 21/01/2024 j’étais là et son bras était gonflé et elle a appelé la chef d’équipe par téléphone et elle a laissé sur message par What’s app. »
Au contraire, dans son attestation du 1er février 2024 communiquée par la CPAM et obtenue dans le cadre de l’instruction par l’employeur, Mme [E] déclare : « ne pas avoir assisté à l’accident de Mme [S] [I] le 21/01/2024. Mme [S] m’a juste montré son bras en fin de vacation en me disant savoir fait mal il était 14h00. Je certifie ne pas avoir été présente au moment où elle serait fait mal. Et d’autre part Mme [S] m’avait montré son bras la veille et il était déjà gonflé et bleu. »
Suite à ces contradictions, la CPAM a demandé au tribunal de convoquer Mme [E] en qualité de témoin.
A l’audience, Mme [E] était présente et a prêté serment. Elle a indiqué que le 21 janvier 2024, vers 11 heures, elle était dans le local, et que Mme [S] était entrée dans ce local et lui avait montré son bras qui était gonflé. Elle indique qu’elle n’a pas vu l’accident. Elle précise qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, que c’est Mme [S] qui a écrit pour elle son attestation. S’agissant de l’attestation communiquée par l’employeur, elle expose que le lendemain de l’accident, ses chefs d’équipe l’ont convoquée sur son lieu de travail et lui ont fait signer un document.
Mme [S] verse également aux débats des sms envoyés à sa supérieure hiérarchique contenant des photographies des lieux qu’elle venait de nettoyer et un message de cette dernière indiquant : « Bonsoir [I]. J’espère que ce n’est pas trop grave. »
Il ressort de ces éléments que les circonstances décrites par la salariée sont corroborées par les attestations de M. [A] et de Mme [E] qui indiquent tous les deux l’avoir croisée après ses heures de travail et qu’ils avaient vu que son bras était gonflé, et par le certificat médical constatant une douleur à l’épaule et au coude gauche.
La contradiction entre les différentes déclarations de Mme [E] a été levée à l’audience, cette dernière témoignant ne pas avoir vu l’accident mais que Mme [S] lui avait montré son bras gonflé dans le local de repos, le 21 janvier 2024. A cet égard, le tribunal observe que les attestations produites par l’employeur, de deux salariés, sont rédigées dans les mêmes termes alors que Mme [E] indique à l’audience ne savoir ni lire ni écrire.
En outre, le message What app de la chef d’équipe de Mme [S], Mme [Y], confirme bien que Mme [S] l’a informée qu’un fait lui ayant causé un dommage était survenu, Mme [Y] répondant : « Bonsoir [I], j’espère que ce n’est pas trop grave. Tiens au courant. »
Enfin, s’agissant de la contradiction entre les déclarations de l’assurée qui aurait parlé de son bras droit puis de son bras gaucje, alléguée par la CPAM, il convient de relever que la feuille d’accident qui révélerait cette contradiction, n’est pas versée aux débats.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir que les circonstances de fait décrites par la salariée sont établies.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [S] et dire que l’accident qu’elle a déclaré le 21 janvier 2024 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [I] [S] le 21 janvier 2024 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [I] [S] le 21 janvier 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Préjudice économique ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assistant ·
- Incompétence
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Audition ·
- Trouble
- Maroc ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Remboursement du crédit ·
- Conserve ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.