Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/07213
N Portalis DB2E-W-B7J-NYVN
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me KAPPLER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS DANACI GROUPE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 9] (67), de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.S. DANACI GROUPE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Page sur
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 3 juin 2025 à la société DANACI GROUPE, monsieur [G] [Y] expose que :
• dans le courant de l’année 2020 il a confié des travaux d’isolation extérieure de sa maison cette société qui lui a facturé 17 990 euros qui ont été intégralement payés ;
• au cours de l’été 2021 il a constaté plusieurs désordres (cloquage sur enduit, coulure blanchâtre, décollement de l’enduit, marquage horizontal des panneaux d’ITE) ;
• après avoir contacté la société DANACI GROUPE qui a refusé d’intervenir, une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 25 mars 2024 ; qu’à cette occasion la société DANACI GROUPE a indiqué qu’elle ne souhaitait pas réintervenir de sorte qu’il a fait appel à une autre entreprise qui a chiffré les travaux de reprise à 3 520 euros selon devis du 29 janvier 2025 ;
• le 9 avril 2025 il a vainement mis la société DANACI GROUPE en demeure d’avoir à lui régler cette somme ;
• il a ensuite saisi le conciliateur de justice le 27 mai 2025 mais a néanmoins dû introduire la présente instance afin d’échapper la prescription ;
Qu’il sollicite en conséquence, au visa de l’article 1231–1 du Code civil, que la société DANACI GROUPE soit déclarée responsable en raison de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 520 euros assortis des intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 ; qu’il sollicite également que la défenderesse soit condamnée à lui payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et du préjudice esthétique, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Que le 1er août 2025 le tribunal de Schiltigheim devant lequel l’affaire a été appelée, a renvoyé le dossier devant ce tribunal ; que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 et monsieur [Y], représenté, a été entendu en ses observations ; que la société DANACI GROUPE n’était ni présente ni représentée ;
Que monsieur [Y] était informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du constat dressé par le conciliateur de justice le 26 juin 2025 que la société DANACI GROUPE ne s’est pas présentée à la réunion organisée motif pris que les malfaçons ne sont pas de son fait ;
Que la tentative de conciliation ayant eu lieu avant l’audience du 5 novembre 2025, la demande est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1231–1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêt à raison de l’inexécution de l’obligation sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande monsieur [Y] verse aux débats la facture de la société DANACI GROUPE du 9 juin 2020, le rapport d’expertise du 11 avril 2024 ainsi que le devis du 29 janvier 2025 ; qu’il verse également aux débats le devis du 29 janvier 2025 et la mise en demeure du 9 avril 2025 ainsi que la saisine du conciliateur de justice ;
Qu’il résulte de la facture que les travaux ont consisté en application d’un enduit sur les murs extérieurs de la maison ;
Que dans le rapport d’expertise amiable dressé à l’occasion de la réunion à laquelle la société DANACI GROUPE était présente, l’expert a dénombré 2 désordres, le cloquage de l’enduit et les coulures sur l’enduit ainsi que des décollements localisés de l’enduit ;
Que pour ce qui est du premier désordre, l’expert note qu’il ne s’agit que de désordres esthétiques qui trouvent leur origine dans l’infiltration d’eau derrière l’enduit appliqué par la société DANACI GROUPE qui aurait mal préparé son support ; que l’expert note également que ce désordre est susceptible de provenir des couvertines qui seraient non étanches ; qu’il évalue les travaux de reprise à 2 500 euros ;
Qu’il résulte de la facture de la société DANACI GROUPE établie le 9 juin 2020 que cette dernière n’est pas intervenue sur les couvertines ; qu’en raison de l’incertitude sur l’origine des désordres il y a lieu de ne retenir que la responsabilité partielle de la société DANACI GROUPE et d’évaluer le préjudice subi par le demandeur du fait de la défenderesse à la somme de 1 200 euros ;
Qu’au titre des seconds désordres, caractérisés par un marquage horizontal des panneaux au niveau du soubassement, l’expert note que les désordres sont également d’ordre esthétique et que l’origine des désordres est incertaine mais qu’il est possible que le marquage soit dû à une épaisseur d’enduit insuffisante ; qu’il ne se prononce cependant pas sur ce dernier point ; qu’il évalue le coût des travaux de reprise à 4 500 euros ; qu’une nouvelle fois en raison de l’incertitude sur l’origine des désordres il y a lieu de retenir la responsabilité partielle de la société DANACI GROUPE et d’évaluer le préjudice subi par le demandeur du fait de la défenderesse à la somme de 1 000 euros ;
Attendu, pour ce qui la demande de condamnation à des dommages-intérêts, que monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice différent résultant de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise conclu avec la société DANACI GROUPE ; qu’il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la société DANACI GROUPE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT recevable l’action de monsieur [G] [Y] ;
DÉBOUTE monsieur [G] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société DANACI GROUPE à régler à monsieur [G] [Y] la somme de 2 200 euros (deux mille deux cents euros), outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la société DANACI GROUPE à régler à monsieur [G] [Y] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DANACI GROUPE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Représentant des travailleurs ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Extensions ·
- Rapport
- Donations ·
- Domiciliation ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- École ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Taux de prélèvement ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Euro ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commission de surendettement
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.