Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIP PARIS 15 EME OUEST, Société SIP COLOMBES c/ S.A. BNP PARIBAS, Etablissement URSSAF IDF, Société, S.A. CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS, Société CPH IMMOBILIER, S.A.S. LEAVY, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53C3
N° MINUTE :
25/00452
DEMANDEUR :
Société SIP COLOMBES
DEFENDEUR :
[G] [K]
AUTRES PARTIES :
S.A.S. EOS FRANCE
Etablissement URSSAF IDF
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CPH IMMOBILIER
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS
S.A. BNP PARIBAS
S.A.S. LEAVY
Société SIP PARIS 15 EME OUEST
DEMANDERESSE
Société SIP COLOMBES
5 RUE DU BOURNARD
92700 COLOMBES
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K]
1 RUE EDOUARD JACQUES
ETG 2 APT DROITE
75014 PARIS
représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2123
AUTRES PARTIES
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
75015 PARIS / FRANCE
non comparante
Etablissement URSSAF IDF
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0139
Société CPH IMMOBILIER
7 T RUE DE LA PORTE DE BUC
78000 VERSAILLES
non comparante
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE PARIS
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0139
S.A. BNP PARIBAS
CHEZ IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A.S. LEAVY
1 PL ETIENNE D’ORVES
75009 PARIS
non comparante
Société SIP PARIS 15 EME OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juillet 2024, Madame [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le SIP COLOMBES, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 août 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 septembre 2024, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 5 septembre 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 11 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en ne justifiant pas que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception mais reconnu à l’audience, le SIP COLOMBES a signé l’accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé envoyé le 3 juin 2025 et reçu le 5 juin 2025, confirme le montant de sa créance.
Il soutient en substance que la débitrice a volontairement aggravé son endettement entre 2022 et 2023, en créant de nouvelles dettes d’impôts, par l’estimation de revenus à 0 euro et l’obtention d’un taux à 0 %, en opérant une modulation abusive du prélèvement à la source de l’impôt sur les revenus une première fois le 22 février 2022, puis une seconde fois le 4 janvier 2023 et le 10 novembre 2023, puis en utilisant la commission de surendettement des particuliers pour ne pas payer ses créances. Il soulève donc la mauvaise foi de la débitrice et sollicite l’irrecevabilité de cette dernière à la procédure de surendettement des particuliers de Paris.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, s’associe au recours du SIP COLOMBES, faisant valoir qu’elle a elle-même engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour un compte personnel qu’elle a utilisé dans le cadre de sa société, ce compte personnel ayant un solde débiteur de plus de 115 000 euros.
Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée sans motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Elle fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la débitrice Madame [G] [K].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée au fond le 11 septembre 2025.
A l’audience, le SIP COLOMBES, comparant par écrit, confirme les demandes susmentionnées.
A cette audience, Madame [G] [K], représentée par son conseil, par conclusions écrites n°1 soutenues oralement, sollicite de :
— Juger que Madame [G] [T] est de bonne foi ;
En conséquence
— Juger ou déclarer que Madame [T] est éligible à la procédure de surendettement ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la débitrice était associée et salariée dans une société qu’elle a créée et qui a été mise en liquidation. Elle précise qu’elle utilisait ses salaires pour les réinvestir dans la société et ainsi combler la trésorerie de la société. Elle reconnait avoir déclarés au titre de ses impôts sur le revenu la somme de 180 080 euros au titre de ses salaires, qu’elle dit avoir ramené à 238 564 euros. Elle confirme également avoir effectué une modulation le 22 février 2022 et considère que cette modification ne constitue pas une fraude fiscale.
A l’audience, le conseil de Madame [G] [T] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance que la débitrice est actuellement en congé maladie longue durée, qu’elle a fait une tentative de suicide et qu’elle a été hospitalisée. Elle expose être aujourd’hui en grande fragilité psychologique.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes fins, et prétentions ;
Par conséquent,
— Déclarer irrecevable Madame [K] en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement personnel ;
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Au soutien de ses prétentions, elle met en cause la bonne foi de la débitrice, faisant valoir qu’elle a volontairement omis de déclarer la somme de 230 000 euros dans sa déclaration d’impôts et que, même si elle n’a pas perçu cette somme, elle aurait dû la déclarer.
Elle a par ailleurs volontairement réduit à 0% son taux de prélèvement à la source.
Elle expose que Madame [G] [K] se servait de son compte personnel, ouvert le 4 mai 2022, pour régler des fournisseurs de sa société, LEAVY.CO, équivalent de AIRBNB entre expatriés en Europe.
Elle considère que l’utilisation du compte personnel pour des besoins et des dettes professionnelles ayant entrainé une dette au titre du solde débiteur de compte personnel ne constituent pas un endettement personnel.
Elle déclare soutenir la position du SIP COLOMBES.
Elle précise qu’un jugement de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 janvier 2025 a notamment condamné Madame [G] [K] à payer la somme de 115 422,19 euros au titre du solde débiteur de compte. Le conseil de la banque précise qu’un tel montant s’explique car la carte de la débitrice fonctionnait en débit différé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le SIP COLOMBES est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Sur l’état de surendettement de la débitrice
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1997,11€ correspondant à 305,48 € au titre de la prime d’activité et 1391,63€ correspondant à la moyenne des sommes perçues suivant les attestations de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie entre janvier et mars 2025 jointes) et de ses charges (2 298,93 € après actualisation des forfaits de la commission et suivant avis d’échéance de loyer d’avril 2025), Madame [G] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 492 930,86€.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Sur la mauvaise foi de la débitrice
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [T] a opéré plusieurs modulations de ses impôts sur les revenus par l’estimation de revenus à 0 euro et l’obtention d’un taux de prélèvement à la source de 0 %, en opérant une modification à la baisse de ses revenus une première fois le 22 février 2022 avec des ressources déclarées de 21 000 euros, et un prélèvement des impôts à la source de 0 euro entre février 2022 et novembre 2022, puis une seconde fois le 4 janvier 2023 avec des revenus déclarés de 10 000 euros, le 10 novembre 2023 et des revenus modifiés à 0 euro, et enfin le 6 décembre 2023 selon l’ensemble des justificatifs concordants des parties produits. Il s’ensuit que le prélèvement à la source a été réduit à euro entre janvier 2023 et septembre 2023.
Au regard des éléments fiscaux produits, il apparait que Madame [G] [K] a perçu un revenu net imposable de :
— 187 917 euros en 2020, et un impôt sur le revenu net établi à 61 022 euros ;
— 134 048 euros en 2021, et un impôt sur le revenu net établi à 37 503 euros ;
— un premier avis au 22 septembre 2023 sur les ressources 2022, fixant les revenus à 166 558 euros, et un impôt sur le revenu net établi à 49 889 euros, puis un second avis établi le 7 décembre 2023 fixant les ressources de la débitrice à 225 042 euros et établissant un impôt sur les revenus 2023 à 76 109 euros ;
— 0 euro en 2023 au titre de ses revenus et un impôt sur le revenu net établi à 0 euro selon l’avis d’impôt établi le 16 janvier 2025 ;
Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [G] [K] est redevable d’une dette fiscale globale de 87 729 euros auprès du SIP COLOMBES dans le cadre de la présente procédure de surendettement et que cette somme se décompose ainsi :
— 50 702 euros ;
— 5 070 euros ;
— 29 052 euros ;
— 2 905 euros ;
Si l’article 204 J du code général des impôts (CGI) prévoit que le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse, sur demande du contribuable, pour tenir compte de l’évolution de ses revenus ou de sa situation au titre de l’année en cours, cette modulation est toutefois encadrée, en ce que le même article précise que la modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que si la modulation de l’impôt à la source ne constitue pas en elle-même une fraude fiscale puisqu’elle est autorisée, il apparait en l’espèce que Madame [G] [T] a volontairement déclaré des revenus erronés, afin d’obtenir un taux de prélèvement à la source égal à 0.
Or, les avis d’imposition susmentionnés font apparaitre entre 2020 et 2023 des revenus déclarés entre 134 048 euros et 225 042 euros et un montant d’impôt sur les revenus substantiel, variant entre 37 507 euros et 76 109 euros.
En procédant ainsi, Madame [G] [K] ne pouvait ignorer qu’elle réduisait temporairement et artificiellement le montant de ses impôts, qu’elle se retrouvait à devoir verser en un ou deux versements très importants en fin d’année.
Au surplus, il n’est pas contesté que la débitrice a fait rejet de prélèvement en novembre 2023, suivant le courrier de contestation du SIP COLOMBES en date du 2 septembre 2024.
Il apparait enfin que la dette fiscale du SIP COLOMBES correspond au non-paiement d’une partie de ces impôts sur les revenus.
Il s’ensuit qu’en procédant ainsi, Madame [G] [K] a volontairement déclaré des montants de ressources mensongers, aux fins d’obtenir un taux de prélèvement à 0% et en conséquence la suppression de son prélèvement à la source, et ainsi se soustraire au prélèvement mensuel de l’impôt, impôt qu’elle n’a pas plus honoré au moment de l’établissement de ses avis d’imposition, qui prenaient en compte la réalité de ses ressources.
Il apparait en outre que Madame [G] [K] ne pouvait ignorer l’importance du montant de ses impôts sur les revenus au regard des sommes déjà prélevées sur ses revenus 2020.
Il en résulte que sur plusieurs années, Madame [G] [K] s’est volontairement soustraite au paiement de l’impôt, et qu’elle a ainsi volontairement aggravé sa dette fiscale.
Et, au moment du dépôt de son dossier de surendettement, deux créances fiscales ont été déclarées par la débitrice, d’un montant de 87 729 euros auprès du SIP de COLOMBRES et 37 123, 48 euros auprès du SIP PARIS OUEST, correspondant à une partie substantielle de son passif de 124 852,48 euros, confirmant ainsi que Madame [G] [T] n’a pas honoré, et ce à plusieurs reprises, le paiement de ses impôts sur les revenus, y compris postérieurement à la transmission des avis définitifs de ses impôts.
Madame [G] [K] justifie de ses agissements, qu’elle reconnait par ailleurs, par sa situation personnelle et professionnelle, en soulignant à l’audience qu’elle était associée et salariée dans une société qu’elle a créée, la société SAS LEAVY, plateforme de promotion du tourisme, de mise en relation de prestataires du secteur touristique et d’organisation de produits touristiques en vue de leur vente. Elle soutient qu’elle ne percevait pas ses salaires, qu’elle conservait sur les comptes de la société, afin d’en maintenir la trésorerie.
Il n’est enfin pas contesté que Madame [G] [K] se servait de son compte personnel, ouvert le 4 mai 2022, pour régler des fournisseurs de sa société SAS LEAVY. En dépit de ses agissements, la société a été placée en liquidation judiciaire.
S’il n’appartient pas à la présente juridiction d’établir le caractère frauduleux de son comportement vis-à-vis de l’administration fiscale, il est caractérisé que Madame [G] [K] a volontairement omis de déclarer ses revenus annuels, et ce dans plusieurs déclarations, à minima de 2022 et 2023 et que, même si elle n’a pas perçu ces sommes, elle aurait dû les déclarer. Elle a par ailleurs volontairement réduit à 0% son taux de prélèvement à la source afin de ne pas payer régulièrement et mensuellement ses impôts, et, au moment de l’établissement de l’avis d’impôts annuel, n’a pas réglé les sommes demandées.
En procédant ainsi, la débitrice s’est volontairement soustrait à l’impôt et a volontairement aggravé son endettement.
Enfin, Madame [G] [K] n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de s’acquitter de ses obligations fiscales a posteriori, ou justifiant de démarches auprès de cette administration afin de solliciter un échéancier, et d’un règlement même partiel de ces dernières.
En ces conditions, l’absence de bonne foi de Madame [G] [K] est caractérisée.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par le SIP COLOMBES et Madame [G] [K] est dite irrecevable à sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DIT recevable en la forme le recours formé par le SIP COLOMBES à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 août 2024 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [G] [K] ;
En conséquence, DIT Madame [G] [K] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Représentant des travailleurs ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Professionnel
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Extensions ·
- Rapport
- Donations ·
- Domiciliation ·
- Droit d'usage ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Siège social
- Holding ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Remploi ·
- Activité ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- École ·
- Activité
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.