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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00749
N° RG 24/01052 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6OF
Copie :
— aux parties en LRAR
[11]
S.A.R.L. [Adresse 6]
— avocats par Case palais
Me André SCHNEIDER CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— [T] [B], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ayant pour avocat Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, l'[10] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [Adresse 4] d’un montant de 15.712 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : janvier, février et mars 2024.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2024, la SARL [5] a fait opposition à cette contrainte au motif que l’Union de [7] n’indiquait pas les modes de calcul des montants sollicités.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 décembre 2024, l'[10] demande au Tribunal de :
— Déclarer le recours de la SARL [Adresse 4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Dire et juger que la contrainte et la mise en demeure la précédant sont régulières ;
— Valider la contrainte n° 22951770 du 23 juillet 2024 pour son montant total de 15 712 euros dont 14 965 euros en cotisations et 747 euros en majorations de retard ;
— Reconventionnellement, condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF la somme de 14 712 euros ;
— Condamner la requérante à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte d’un montant total de 77,02 euros ;
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte est valide puisqu’elle répond aux exigences de permettre au cotisant de connaître la nature des sommes réclamées, leur montant, la période à laquelle elle se rapporte, la référence à la mise en demeure et le motif de la mise en recouvrement.
Elle soutient encore la validité de la mise en demeure préalable du 16 mai 2024.
Elle indique que la défenderesse ne s’est pas acquittée dans les délais légaux des cotisations dont elle était redevable au titre du mois de janvier 2024, ce qui légitime l’application de pénalités et majorations de retard. Il en est de même au titre des deux mois suivant dont les titre de paiement ont été rejetés par la banque
*
Bien que régulièrement convoqué, la SARL [Adresse 4] n’a pas comparu à l’audience.
***
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, la SARL [5] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de la SARL [Adresse 4].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL [5], non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 23 juillet 2024 pour son entier montant de 14.712 euros.
La SARL [Adresse 4] est condamnée au paiement de ces sommes.
Elle est également condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [5] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [Adresse 4] à la contrainte émise le 23 juillet 2024 par l'[10] recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 23 juillet 2024 par l'[10] à l’encontre de la SARL [Adresse 4] pour un montant de 14.712 (quatorze mille sept cent douze ) euros en cotisations et en majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'[10] la somme de 14.712 (quatorze mille sept cent douze ) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : janvier à mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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