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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 nov. 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02879 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLXJ
Code NAC 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [E] [W]
née le 15 Avril 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au Barreau de CAEN, Case 48
ET
Association “J’INTERVIENDRAIS” MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
EN DEFENSE
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] cadastrée section BE n°[Cadastre 2] voisine d’un ensemble immobilier appartenant à l’association J’INTERVIENDRAIS, sise [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 1]) castré section BE n°[Cadastre 3].
Craignant des chutes de matériaux en raison de l’état de la couverture de l’immeuble, Madame [W] a fait assigner l’association en référé devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Caen a notamment condamné l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à :
Réaliser les travaux prescrits par la société LE BRECH JOEL aux termes de son devis établi le 8 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;Justifier de la réalisation desdits travaux sur présentation d’une facture.
L’ordonnance a été signifiée le 1er avril 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 15 juillet 2025, il a été constaté que les travaux n’ont pas été effectués.
Par acte du 28 juillet 2025, Madame [E] [W] a fait assigner l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Caen du 20 mars 2025 à la somme de 10 000 euros ;Condamner l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à lui payer cette somme ;Fixer à compter du jugement à intervenir, une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour à l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE jusqu’à la justification par la production d’une facture, des travaux mis à sa charge par l’ordonnance susvisée Condamner l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à supporter toutes les sommes qui seraient mise à la charge de Madame [E] [W] en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Condamner l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais de constat dressé le 15 juillet 2025 par Maître [L] [B], commissaire de justice
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [E] [W], réitère ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à étude, l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 8]
Selon l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, la mesure, objet de la condamnation du 20 mars 2025, se situe dans la commune de falaise, dans la circonscription du tribunal judiciaire de Caen. Le juge de l’exécution du tribunal de Céans est par conséquent compétent territorialement.
— Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, par ordonnance du 20 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Caen a notamment condamné l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à réaliser les travaux prescrits par la société LE BRECH JOEL aux termes de son devis établi le 8 décembre 2023 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’ordonnance a été signifiée à l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE le 1er avril 2025. Celle-ci avait deux mois pour s’exécuter, soit jusqu’au 1er juin 2025. La liquidation de l’astreinte provisoire est sollicitée au 21 juillet 2025.
Défaillant à la procédure l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE ne justifie pas que cette inexécution proviendrait d’une cause étrangère. Son inexécution est par ailleurs corroborée par le procès-verbal de constat du 15 juillet 2025.
Il s’est écoulé 50 jours entre le 1er juin 2025 et le 21 juillet 2025. L’astreinte pourra ainsi être liquidée ainsi :
50 x 200 = 10 000 euros.
L’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE sera condamnée au paiement de cette somme.
— Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
L’Article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution ajoute qu'« une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
La demanderesse sollicite d’assortir l’obligation de réaliser les travaux d’une astreinte définitive de 500 euros par jour.
L’absence de la société défenderesse et les modalités de signification de la précédente ordonnance ainsi que de l’assignation ne permettent pas d’apprécier d’éventuelles difficultés dans l’exécution de l’obligation de l’association.
Dans ces conditions, malgré le caractère ancien de la première mise en demeure de Madame [S] datant d’août 2023, s’il apparait opportun de prononcer une nouvelle astreinte afin de contraindre l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à s’exécuter, il est nécessaire que le juge de l’exécution conserve un pouvoir modérateur, notamment au regard du montant de l’astreinte liquidée (10 000 euros) à mettre en perspective avec le montant du devis des travaux (6776,16 euros)
En conséquence, l’obligation de réaliser les travaux mise à la charge de l’association par l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 4 mois.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE qui succombe à la présente instance sera tenue des entiers dépens. En revanche les dépens ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure et qui ne peut être indemnisé qu’au titre des frais irrépétibles.
Les frais éventuels d’exécution forcée ne constituent pas des dépens et demeurent en tout état de cause à la charge de l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE, débitrice, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [E] [W] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Caen du 20 mars 2025 à la somme de 10 000 euros et condamne l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à payer cette somme à Madame [E] [W] ;
CONDAMNE l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à exécuter l’obligation réaliser les travaux prescrits par la société LE BRECH JOEL aux termes de son devis établi le 8 décembre 2023 prévue par l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Caen dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour la l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à 200 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
CONDAMNE l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE à payer à Madame [E] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association « J’INTERVIENDRAIS » MOUVEMENT FRANÇAIS D’EDUCATION POUR LA DEPSYCHIATRISATION DE L’ENFANCE aux dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sophie LEFRANC Quentin ZELLER
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