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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00339 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXCT
JUGEMENT N° 24/541
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Stéphanie MENDES
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 16.1
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2022
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2020, Madame [D] [M], salariée de la société [8], a été victime d’un accident, consistant en une torsion de la cheville en descendant les escaliers.
Le certificat médical initial, établi le 16 janvier 2020, mentionne une fracture de base du 5ème métatarse droit.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 4 février 2022, la [7] ([10]) de Côte-d’Or a déclaré l’état de santé de l’assurée consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Le 8 février suivant, l’organisme social a informé l’assurée de l’attribution d’un capital rente accident du travail d’un montant de 996,07 €, visant à indemniser son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %.
Saisie de la contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours lors de sa séance du 23 août 2022.
Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2022, Madame [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la date de consolidation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2019.
A cette occasion, Madame [D] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur la date de consolidation de son état de santé ; renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; mettre à la charge de la [Adresse 11] les frais d’expertise ; condamner la [12] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [D] [M] expose que la crise sanitaire, survenue peu après son accident, ne lui a pas permis d’obtenir les soins appropriés au traitement de sa lésion. Elle précise que ce n’est qu’ensuite de cet évènement qu’elle a bénéficié d’un suivi orthopédique, de séances de kinésithérapie et d’un lourd traitement antalgique.
Elle affirme que les éléments médicaux produits aux débats permettent d’établir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2022.
La [Adresse 11], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Madame [D] [M] de son recours ; confirme l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 23 août 2022 ;déboute Madame [D] [M] de sa demande d’expertise ; laisse les dépens à la charge de Madame [D] [M]. A l’appui de ses prétentions, la caisse entend liminairement préciser qu’aux termes d’un certificat médical du 13 janvier 2023, le médecin traitant de l’assurée a déclaré une rechute, évoquant une aggravation de la douleur et une boiterie. Elle précise que la rechute a donné lieu à une décision de refus de prise en charge, objet d’une contestation pendante devant la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient que les éléments médicaux produits par la requérante dans le cadre des présents débats avaient été communiqués, au préalable, à la commission médicale de recours amiable, de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier que le 15 janvier 2020, Madame [D] [M] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le lendemain, mentionne : “Fracture de base de 5ème métatarse droit”.
Que par notification du 4 février 2022, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2022.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation du 31 janvier 2022 retenue par le médecin-conseil, considérant que :
“L’analyse des documents communiqués permet de retenir la survenue le 15/01/2020 suite à un faux pas d’une fracture du 5ème métatarse du pied droit traitée par antalgiques et kinésithérapie, la lésion est consolidée sur la radiographie de contrôle du 18/12/2021.
L’examen du médecin conseil le 27/01/2022 n’objective aucune séquelle directement imputable aux circonstances de la survenue de cet accident en dehors d’une douleur à la palpation de la région traumatisée. Les différents courriers médicaux communiqués n’établissent pas de lien entre les signes rapportés et leur prise en charge et la fracture du métatarsien. La consolidation en date du 31/01/2022 est donc justifiée.”.
Attendu que pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale, la requérante soutient que ses lésions n’étaient, à cette date, toujours pas consolidées, et produit divers éléments médicaux.
Que si le médecin-conseil considère que les certificats médicaux produits, soumis à l’examen de la commission médicale de recours amiable le 23 aout 2022, ne permettent d’établir aucun lien entre les douleurs et lésions évoquées par la requérante dans le cadre du présent litige et la fracture du 5ème métatarse du pied droit, force est de constater que :
le certificat médical, établi par le docteur [X], chirurigien orthopédique, le 19 mai 2022, précise que ladite fracture est en voie de consolidation, et que l’assurée présente des douleurs plantaires, une instabilité douloureuse au niveau de l’os du 5ème métatarse, et une douleur mécanique à la marche et en station debout ; le courrier, établi le 28 juin 2022 par le docteur [I], médecin au centre de la douleur, indique : “La persistance de douleurs chroniques avec raideur au niveau du pied et de la cheville droite entraine une perturbation du schéma de marche et des lombalgies et coxalgies. Il semble indispensable qu’un diagnostic étiologique puisse être réalisé ainsi qu’une prise en charge multimodale correcte en centre de la douleur.”.
Que ces constatations, postérieures à la date de consolidation, soumises à la [9] constituent des avis médicaux divergents de nature à remettre en cause le bien-fondé des avis rendus successivement par le médecin-conseil et ladite commission.
Que dès lors que le tribunal se trouve confronté à une question d’ordre médical, il convient d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale.
Que les demandes seront réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [D] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoirement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne le docteur [N] [Y], [Adresse 3], pour y procéder, avec pour mission de :
convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [D] [M] ;
examiner Madame [D] [M] et recueillir ses doléances ;
prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
dire si à la date du 31 janvier 2022, Madame [D] [M] était consolidée de son accident du travail du 15 janvier 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la [Adresse 11] fera l’avance des frais d’expertise,
Fixe les honoraires de l’expert à la somme prévisionnelle de 600 € ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Déboute Madame [D] [M] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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