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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 mars 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00425 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZKA
N° de Minute : 26/351
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[U] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 03 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trois Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au INSTITUT MARCEL [Localité 2]
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— INSTITUT MARCEL [Localité 2]
régulièrement avisé, absent
Madame [U] [C], née le 17 Octobre 1990, demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 21 février 2026 au INSTITUT MARCEL [Localité 2], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 février 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [U] [C] était présente, assistée de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques et des droits y afférents
Le formulaire de notification de l’arrêté querellé et des droits y afférents ayant été adressé en cours de délibéré et transmis, par respect du principe du contradictoire, au conseil de la patiente, il n’y a plus lieu de statuer de chef. De manière surabondante, il sera observé que la patiente, qui a signé ledit formulaire, a nécessairement été mise en mesure de prendre connaissance de cet arrêté d’admission en soins complets et de sa situation juridique lorsque l’imprimé de notification lui a été remis pour signature, de sorte qu’elle en a été valablement informée.
Le moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.
Sur « l’absence de trouble psychiatrique entraînant un risque pour la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public (SDRE) »
Les éléments versés au dossier établissent que, préalablement à son admission, la patiente présentait des troubles du comportement majeurs, se manifestant par des menaces envers le voisinage, des dégradations matérielles et une agitation nécessitant l’intervention de la police municipale puis des services de secours. Ces faits caractérisent un trouble grave à l’ordre public.
L’examen médical initial décrit des croyances délirantes persistantes, une absence totale de conscience des troubles, ainsi qu’un refus des soins, rendant impossible un consentement libre et éclairé.
Ces éléments, suffisants pour établir l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, justifiaient l’admission en hospitalisation sur décision du représentant de l’État. La procédure d’admission est régulière et les conditions légales prévues par les articles L.3213-1 et suivants du Code de la santé publique étaient réunies au moment de la décision.
Le moyen soutenu sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 février 2026, par le Docteur [K] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 février 2026, par le Docteur [T] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 février 2026, par le Docteur [Z] [W] ;
Dans un avis motivé établi le 27 février 2026 , le Docteur [Z] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
« (…) A l’entretien de ce jour :
Calme, contact correct, normothymique, persistance des idées délirantes persécutifs à mécanisme hallucinatoire centré sur ses voisins « c’est à ceux d’eux que je suis ici… je ne supporte de les voir tous les jours… ils donnent des coups à ma porte… des insultes… pour attirer mon attention… ils jettent des choses par la fenêtre… »
adhésion totale à ses propos, aucune critique et banalisation complète des troubles, pas de propos suicidaires, trouble du sommeil, la patiente reste opposante aux soins, le risque de comportement de mise en danger est toujours présent dans un contexte d’impulsivité comportementale
Maintien de l’hospitalisation sous contrainte complète continue afin de stabiliser son état clinique (…)."
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [U] [C], née le 17 Octobre 1990, demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [U] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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